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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/01387

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01387

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 11] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 1er juillet 2025 N° RG 23/01387 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBV5 -LB/DA- Arrêt n° 326 [B] [V], [K] [H] épouse [V] / S.A.S. [L], S.A.R.L. RESIN'IT Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 17 Juillet 2023, enregistrée sous le n° RG 22/03117 Arrêt rendu le MARDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [B] [V] et Mme [K] [H] épouse [V] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : S.A.S. [L] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. RESIN'IT [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEES DÉBATS : A l'audience publique du 17 mars 2025 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 1er juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 3 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Propriétaires d'une maison dans un lotissement aux [Localité 10] (Puy-de-Dôme) les époux [B] et [K] [V] ont confié des travaux extérieurs de revêtement de sols (terrasse et allées) à la SARL RESIN'IT et d'installation d'une véranda à la SAS [L] exerçant sous l'enseigne « Luxastore ». Les travaux ont été réalisés par ces deux entreprises entre février et avril 2015. Se plaignant de désordres, et après des réparations qui ne leur ont pas donné satisfaction, les époux [V] ont obtenu du juge des référés une expertise dont la mission a été confiée à M. [O] [S] qui a déposé son rapport le 28 juillet 2021. Les 26 juillet et 10 août 2022, les époux [V] ont ensuite assigné au fond la SAS [L] et la SARL RESIN'IT devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir diverses réparations. À l'issue des débats, par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante : « Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition du greffe, DÉBOUTE Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [G] de leurs demandes à l'encontre de la SARL RESIN'IT et de la SAS [L] ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V] à payer à la SARL RESIN'IT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V] à payer à la SAS [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. » *** Les époux [V] ont fait appel de cette décision le 30 août 2023, précisant : « Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition du greffe, DÉBOUTE Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [G] de leurs demandes à l'encontre de la SARL RESIN'IT et de la SAS [L] ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V] à payer à la SARL RESIN'IT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V] à payer à la SAS [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. » Dans leurs conclusions nº 2 ensuite du 9 janvier 2025, les époux [V] demandent à la cour de : « Vu l'article 1147 ancien du code civil, l'article 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉ l'appel interjeté par Monsieur [B] [V] et Madame [K] [V] à l'encontre du jugement rendu le 17 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND. INFIRMER le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND en ce qu'il a débouté les époux [V] de toutes leurs demandes dirigées contre la SAS [L] et SARL RESIN'IT et les a condamnés à porter et payer à chacune des sociétés, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise. STATUANT À NOUVEAU : DIRE ET JUGER la SAS [L] entièrement responsable des désordres affectant la résine. DIRE ET JUGER la SARL RESIN'IT entièrement responsable des désordres affectant la pergola. EN CONSÉQUENCE : CONDAMNER la SARL RESIN'IT à payer et porter à Monsieur et Madame [V] les sommes de : - 32 238,96 € TTC correspondant à la démolition de la terrasse existante et de la reconstruction ; - 16 269,75 € TTC correspondant à la fourniture et la pose du nouveau revêtement. CONDAMNER la SAS [L] à payer et porter à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.600 € TTC correspondant à la remise en état de la pergola. CONDAMNER in solidum la société RESIN'IT et la société [L] à payer et porter à Monsieur et Madame [V] la somme de 5.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi. DÉBOUTER les sociétés RESIN'IT et [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. CONDAMNER in solidum les mêmes à payer et porter à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise. » *** La SAS [L] a conclu le 10 janvier 2024 pour demander à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du même code), Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND le 17 juillet 2023 en ce qu'il a : « - débouté Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V] de leurs demandes formées à l'encontre de la SAS [L] - condamné Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V] à payer à la SAS [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné in solidum Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ». Et, STATUANT À NOUVEAU À titre principal, Débouter Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, Condamner Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V] à porter et payer à la SAS [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens. À titre subsidiaire, Si par impossible la Cour de céans devait considérer que la société [L] a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des consorts [V] alors, il conviendrait de limiter le montant des réparations dues par la société [L] comme suit : Condamner la société [L] à payer et porter à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.600 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état de la pergola, Débouter Monsieur et Madame [V] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice de jouissance faute de rapporter la preuve de l'existence d'un tel préjudice et, à tout le moins, réduire en de notables proportions l'indemnisation allouée de ce chef à Madame [K] [V] née [H] et Monsieur [B] [V]. » *** La SARL RESIN'IT a conclu le 10 janvier 2024 pour demander à la cour de : « Vu le rapport d'expertise, Vu l'article 1231-1 du Code Civil Vu la cause étrangère, À TITRE PRINCIPAL, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejeter l'ensemble des demandes formulées par les époux [V], SUBSIDIAIREMENT, Vu les articles 1792 et 1240 du Code Civil, Dire et juger les époux [V] responsables des dommages affectant le dallage, Consécutivement, condamner les époux [V] à conserver à leur charge 90 % du montant des travaux de reprise, Ajoutant, Condamner les époux [V] à payer et porter à la Société RESIN'IT la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 23 janvier 2025 clôture la procédure. II. Motifs À plusieurs reprises dans son rapport l'expert judiciaire M. [O] [S] expose que les désordres concernant aussi bien le sol en résine que la pergola ne relèvent pas de la responsabilité décennale. Il explique en effet que les désaffleurements constatés sur le sol « restent mineurs et ne rendent pas les cheminements impropres à leur destination », et que la pergola, constituée d'un simple abri, « ne présente aucun danger ni risque d'effondrement » (cf. rapport pages 7, 8 et 13). En conséquence, les époux [V] fondent leurs demandes sur l'article 1231-1 du code civil, et plus précisément l'article 1147 ancien étant donné la date de réception des ouvrages (le 2 février 2015 pour la pergola et le 4 avril 2015 pour le sol en résine, cf. rapport de M. [S] page 5). Les conclusions de la SAS [L] et de la SARL RESIN'IT sont prises également au visa de ces textes. L'application en l'espèce de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des entreprises de construction ne fait donc pas débat. Les désordres mis en évidence par l'expertise de M. [S] ne sont pas contestés par la SAS [L] et la SARL RESIN'IT. Le revêtement de sol en résine posé par la SARL RESIN'IT présente des fissurations et des décalages de hauteur au droit de certains joints. Le dallage de la pergola installée par la SAS [L] a fléchi, et son aplomb n'est pas parfait. Les photographies annexées au rapport de l'expert illustrent ces désordres. Selon l'expert judiciaire les défauts ainsi constatés, aussi bien du sol en résine que de la pergola, proviennent de mouvements du sol d'assise qui ont conduit à la dégradation et la déformation de ces ouvrages. M. [S] précise que le dallage en béton sur lequel la résine et la pergola ont été installées avait précédemment été confectionné par M. [B] [V] en 2001, et que cet ouvrage était lui-même défectueux, en ce qu'il « avait été réalisé directement sur la terre sans aucune fondation ». Il estime par conséquent que les désordres de la résine et de la pergola proviennent non pas de la réalisation de ces ouvrages, qui est exempte de tout vice ou malfaçon, mais de la mauvaise qualité du dallage en béton réalisé par M. [V] « sur un remblai ordinaire », sans aucune démarche de conception et sans respect du DTU. En substance il conclut : « L'origine des désordres constatés, tant sur les revêtements de sol qu'au niveau de la pergola, provient du mouvement des dallages réalisés par Monsieur [V] » ; « Les travaux d'application de résine et de fourniture et pose de la pergola sont conformes au devis » ; « La pergola ne présentait pas de vices de construction, c'est l'affaissement d'une partie du dallage réalisé par M. [V] qui a entraîné l'affaissement du profilé de seuil du panneau Est » ; « Ni la réalisation du revêtement de sol ni le montage de la pergola ne présentent de malfaçons dans leur mise en 'uvre » (cf. rapport pages 4 et 9 à 11). Les époux [V] soutiennent néanmoins que la SAS [L] et la SARL RESIN'IT, professionnels du bâtiment débiteurs d'une obligation de résultat, doivent être tenues pour responsables des désordres dans la mesure où elles ont, nonobstant les défauts visibles de celui-ci, accepté le support sur lequel elles ont installé leurs propres ouvrages. En toute hypothèse, les appelants reprochent aux entreprises d'avoir manqué à leur devoir de conseil en s'abstenant de les mettre en garde concernant les risques présentés par la réalisation des ouvrages « eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels elles interviennent et qui doivent éventuellement les amener à refuser l'exécution des travaux dépassant leur capacité » (conclusions pages 6 et 7). Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a rejeté l'argumentation des époux [V], considérant qu'ils ne démontrent pas que les entreprises étaient en mesure de se convaincre de la non-conformité du support sur lequel elles allaient devoir travailler (pages 6 et 7). Or la décision du tribunal mérite d'être approuvée. L'expert judiciaire démontre en effet, dans son rapport et en réponse aux dires du conseil des époux [V], que les travaux réalisés par la SAS [L] et la SARL RESIN'IT, de par leur nature ne nécessitaient aucune investigation approfondie concernant la qualité du support destiné à recevoir les ouvrages. Il l'explique très clairement page 15 en ces termes, répondant à un dire du conseil des époux [V] : Nous prenons acte de votre dire concernant les sociétés RESIN'IT et [L] et en particulier du fait que : « ces derniers n'ayant émis aucune réserve ont donc accepté le support ». Pour autant les travaux légers qui devaient être réalisés (application de revêtement de sol et installation d'une pergola) ne nécessitaient aucunement la réalisation d'une étude géotechnique ni d'une étude structure. De telles études ne concernent pas les travaux réalisés par ces deux sociétés. Si ces sociétés ont effectivement accepté le support sur lequel s'appuient leurs ouvrages elles ne sont en aucun cas responsable des affaissements et mouvements affectant celui-ci. M. [S] insiste également sur la « légèreté » de la pergola, dont il affirme que son installation ne pouvait avoir aucune incidence sur le support préalablement réalisé par M. [V], étant précisé que cette pergola « est toujours en place et fonctionnelle » et que les désordres qu'elle a subis ne résultent que de « l'affaissement (non stabilisé) du dallage réalisé par le propriétaire » (rapport pages 13 et 14). Pour contredire les explications de l'expert judiciaire, les époux [V] arguent d'une photographie jointe au dire technique de leur avocat en date du 28 octobre 2020 (page 9) montrant l'état dégradé du carrelage devant la maison, là où ensuite la SARL RESIN'IT a posé sa résine et la SAS [L] a installé la pergola. Il résulte cependant de l'expertise que ce carrelage ainsi que le dallage en béton sur lequel il était posé, avaient été réalisés par M. [V] au cours de l'année 2001, soit environ 15 années avant les travaux effectués par la SAS [L] et la SARL RESIN'IT. Dans ces conditions, d'une part il n'est pas étonnant que le carrelage de surface présente un état d'usure et de dégradation lié à son âge, étant considéré que même protégé par un auvent, il se trouve soumis aux intempéries et aux variations de températures à l'extérieur de l'habitation ; d'autre part rien dans le dossier ne démontre que lorsque ce carrelage a été enlevé, par M. [V] lui-même avant l'intervention de la SAS [L] et de la SARL RESIN'IT, le béton de soubassement, également confectionné par M. [V], présentait de la même manière des traces de dégradation suffisamment visibles et importantes pour alerter les entreprises appelées à intervenir dessus. La cour observe à ce propos que si le soubassement en béton destiné à supporter la résine et la pergola avait été réalisé non pas par le maître de l'ouvrage, mais par une autre entreprise, alors la SAS [L] et la SARL RESIN'IT seraient en principe fondées, sous réserve de diverses vérifications, à solliciter sa garantie' En considération des éléments ci-dessus développés, le jugement doit être intégralement confirmé. 2500 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice d'une part de la SAS [L], d'autre part de la SARL RESIN'IT. Les époux [V] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne les époux [B] et [K] [V] à payer à la SAS [L], exerçant sous l'enseigne « Luxastore », la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [B] et [K] [V] à payer à la SARL RESIN'IT la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [B] et [K] [V] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

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