Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-16.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.614

Date de décision :

10 juillet 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sogara France (la société) a déclaré, le 8 octobre 2001, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) un accident survenu, le 6 octobre 2001, à son salarié M. X..., qui avait fait état d'une douleur à l'épaule gauche ; que cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté cette prise en charge ainsi que celle des arrêts de travail intervenus en 2003 et 2004 ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge cet accident du travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la société ait eu connaissance, avant la décision de la caisse, du certificat médical du 7 octobre 2001 faisant état d'une tendinite d'insertion acromo-claviculaire gauche alors que cet élément était susceptible de lui faire grief, et que le défaut d'information de l'employeur au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale se trouve caractérisé ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations et des pièces versées aux débats, que la caisse avait pris sa décision sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par la société et d'un certificat médical descriptif des lésions à l'épaule gauche déjà décrites par cette déclaration, ce dont il résultait que l'organisme social n'était pas tenu à l'égard de cet employeur de l'obligation d'information prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Sogara France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogara France ; la condamne à payer à la CPAM la Gironde la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-07-10 | Jurisprudence Berlioz