Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2024
N° RG 23/02563 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBWG
N° Minute : 24/01173
AFFAIRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
C/
[P] [N] [D]
Copies délivrées le :
à
- CAF des Hauts-De-Seine (CE)
- Mme [N] [D] (ccc)
- Me CHARLUET-MARAIS (ccc)
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître FLORENCE CHARLUET-MARAIS, avocat au barrear de PARIS, vestiaire : D1721
DEFENDERESSE
Madame [P] [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur
, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [N] [D] a bénéficié de prestations familiales de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, notamment d’allocation de rentrée scolaire pour sa fille, [C]. Après un contrôle de sa situation en octobre 2022, il lui a alors été réclamé par mises en demeure des 3 avril, 11 mai et 3 août 2023, la somme de 1 274,40 €, pour les prestations versées de 2020 à 2022. Puis, la caisse lui a signifiée le 17 novembre 2023 une contrainte pour le même montant. Contestant cet indu, Mme [N] [D] a formé opposition le 1er décembre 2023 devant ce tribunal.
Aux termes de ses observations, Mme [P] [N] [D] demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
- annuler la contrainte du 17 novembre 2023,
- dire que la caisse n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
- au contraire, dire et juger de sa bonne foi,
En conséquence,
dire et juger mal fondée la contrainte du 17 novembre 2023 et la décharger de son obligation de rembourser la somme de 1 274,40 €,
En tout état de cause,
- condamner l’Etat à payer à Me Desfarges une somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine requiert de:
- déclarer Mme [N] [D] mal fondée en son opposition,
- la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens incluant les frais de signification de 73,38 €.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la signature de la contrainte
En premier lieu, Mme [N] [D] met en cause la régularité de la contrainte, faute d’avoir été émise par le directeur, mais par une personne inconnue.
La caisse répond que la contrainte est parfaitement régulière et qu’aucune nullité n’est encourue à ce titre.
La contrainte porte la mention « Le Directeur ou par délégation ; [U] [O] » suivie de la signature de ce dernier.
Or, il importe peu que celle-ci ne comporte pas la signature du directeur et il est indifférent que les mises en demeure ne comportent aucune signature, dès lors que chacune d'elles mentionne la dénomination de l'organisme émetteur. Surabondamment, la caisse produit la délégation du 10 juillet 2023.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l’obligation d’information
Mme [N] [D] fait grief à la caisse de ne pas l’avoir informé de son obligation d’avoir une résidence stable et effective en France.
La caisse invoque à ce titre notamment l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale et le fait que la famille faisait des séjours prolongés hors de France.
Cet article L. 512-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales...
Il s’en déduit que s’agissant d’une condition d’octroi des prestations, condition fixée par la loi, l’information était acquise dès publication de celle-ci, sans qu’il y ait lieu à information personnelle.
Ce second moyen sera lui aussi écarté, de sorte que l’opposition sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Mme [N] [D] succombant dans la procédure, elle sera condamnée aux dépens, incluant les frais de signification. Pour le même motif, sa demande d’article 37 et 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE mal fondée l’opposition,
DÉBOUTE Mme [P] [N] [D] de l’ensemble de ses demandes, incluant celles au titre des frais de procédure,
CONDAMNE Mme [P] [N] [D] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,38 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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