Cour d'appel, 12 février 2026. 26/00032
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00032
Date de décision :
12 février 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 26/00032 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KB4
du 12/02/2026
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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
STATUANT SUR UNE DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF
DE L'APPEL
N° de MINUTE : 2026/[Immatriculation 1] FEVRIER 2026
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MAMOUDZOU
[Adresse 1]
INTIME :
Monsieur [U] [Z] 3227
né le 14 mai 2002 à [Localité 2] (976)
de nationalité comorienne
actuellement maintenu au CRA de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
ayant pour avocat LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CONSEILLER DELEGUE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
*
* *
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 11 février 2026 à 15H43 ordonnant la main levée de la rétention administrative de M. [G] [U], OQTF 3227.
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 11 février 2026 à 19H13 ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, le passeport de l'intéressé n'a pas pu être appréhendé par l'administration, que ce soit lors du moment de son interpellation ou à compter de son placement en rétention administrative.
L'intéressé ayant exprimé son intention de se maintenir sur le territoire français tel qu'il ressort des notes d'audience, les garanties de représentation sont parfaitement insuffisantes pour ne pas assortir l'appel du parquet d'un effet suspensif, étant rappelé que l'intéressé est tenu de quitter le territoire suivant l'OQTF édictée à son encontre.
Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes.
Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Valérie BERREGARD greffière, statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Donnons à l'appel formé par le ministère public un effet suspensif ;
Disons que Monsieur [U] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 13 février 2026 à 11 heures 30, cette mention valant convocation.
Fait à [Localité 1] le 12 février 2026
La greffière La présidente
Valérie BERREGARD Nathalie BRUN
Décision notifiée le 12/02/2026 à 09h00 à :
- Monsieur le Procureur près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le Commissaire de la Direction départementale de la PAF
- Monsieur l'avocat général
- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]
- l'intéressé(e) Monsieur [U] [G]
- avocats
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