Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. AYANE
C/
[I]
copie exécutoire
le 15/11/2023
à
Me DANA
Me SIMON
EG/IL/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00736 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVUY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00027)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. AYANE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Yael DANA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIME
Monsieur [N] [I]
né le 02 Février 1992 au maroc
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 15 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [I] a été embauché le 12 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Ayane (la société ou l'employeur), en qualité de pâtissier.
La société Ayane compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 2 novembre 2021.
Par courrier du 16 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 novembre 2021 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 1er décembre 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 3 février 2022.
Par jugement du 26 décembre 2022, le conseil a :
jugé le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse ;
fixé la moyenne des salaires de M. [I] à 1 648,37 euros brut ;
condamné la société Ayane à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 6 593,48 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 237,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 296,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 329,67 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 684,69 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
- 68,46 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
précisé que les condamnations à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, date de réception par la société Ayane de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
précisé que les condamnations à caractère indemnitaire porteraient intérêts à taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné la société Ayane aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.
La société Ayane, régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions remises le 7 août 2023 demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel,
d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [I] à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [I], par conclusions remises le 25 avril 2023, demande à la cour de :
- dire et juger la société Ayane recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement.
Y ajoutant,
-condamner la société Ayane à lui payer 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Monsieur,
Pour mémoire, vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 novembre 2018 en qualité de « Pâtissier ».
Par lettre RAR du 16 novembre 2021, nous vous avons adressé une convocation à un entretien en vue de votre éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2021.
Au cours de cet entretien pour lequel vous avez choisi de venir non assisté, nous vous avons exposé les motifs, ci-dessous énumérés, et nous avons pris note de vos explications quant aux griefs évoqués.
Aussi nous avons le regret de vous informer, pour les motifs sous-exposés, que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
1/ Retards
Vous arrivez souvent en retard lors de votre prise de fonction et lorsque vous arrivez à l'heure, vous passez plusieurs dizaines de minutes à vaquer à vos occupations personnelles (conversation téléphoniques, vidéos) au lieu de travailler.
Dernièrement, nous avons mis en place des feuilles de présence à signer lors de l'arrivée et lors du départ de chaque salarié.
Vendredi 12 novembre 2021, vous êtes arrivé à 6h50 au lieu de 6h30 et vous avez refusé de signer cette feuille de présence lors de votre départ. Ainsi, vous ne respectez pas votre planning, ni les procédures mises en place.
2/ Insubordination hiérarchique
Vous n'écoutez pas mes directives et vous refusez d'exécuter les tâches que je vous demande, en cherchant à me provoquer et ce, devant les autres salariés.
Vous êtes allé jusqu'à m'insulter, ce qui est inadmissible.
3/ Attitude
Il a été relevé que vous refusiez de réaliser les commandes des clients ! Ou bien que vous réalisiez des pâtisseries médiocres et ce sciemment, afin de nuire à mon Entreprise.
La vitrine n'est plus achalandée comme d'habitude et nous avons perdu des clients. Certains ont même rapporté des produits à la boulangerie.
Vous cherchez à faire tout acte qui pourrait nuire.
Exemple :Vous allumez les fours dès votre arrivée, même si vous ne les utilisez pas, et ce jusqu'à votre départ. Idem pour le gaz, les lumières. Vous faites cela exprès afin de me pousser dans mes retranchements et de gaspiller l'argent.
Vous jetez la marchandise délibérément dans les conteneurs alors que les produits ne sont pas périmés.
Votre attitude envers vos collègues est également inadmissible : vous donnez sciemment des plateaux collants aux vendeuses pour les gêner dans leur travail.
4/ Problème carte d'identité italienne
Lors de votre embauche, vous nous avez fourni une carte d'identité italienne indiquant que déteniez cette nationalité.
Or dernièrement, vous avez demandé un titre de séjour temporaire auprès de la préfecture qui vous a été accordée et qui est en cours de renouvellement.
Aussi, la véracité de la pièce d'identité italienne est remise en cause et vous auriez utilisé de faux papiers pour vous faire embaucher.
En dernier lieu, le lendemain de l'entretien préalable, vous vous êtes présenté le samedi 27 novembre 2021 à la boulangerie, alors que vous étiez en mise à pied à titre conservatoire, afin de causer un scandale et nous avons dû faire la gendarmerie car vous refusiez de quitter les lieux !
Votre comportement est intolérable et nuit au bon fonctionnement de notre Etablissement au sein duquel vous êtes affecté ».
L'employeur se prévaut des témoignages des autres salariés de l'entreprise et des clients démontrant la réalité des fautes reprochés au salarié, et souligne le caractère mensonger de l'attestation de Mme [H] produite par ce dernier qui n'a pas hésité à soudoyer une ancienne collègue.
M. [I] conteste la réalité des griefs invoqués par l'employeur soulignant l'incohérence des témoignages des vendeuses qui sont seules à prendre ou refuser des commandes et ne le voyaient pas travailler dans l'atelier, et affirme qu'il n'a été licencié qu'en raison de la procédure qu'il a engagée pour obtenir notamment le paiement de ses heures supplémentaires.
La cour rappelle qu'un licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou envisagée par le salarié est nul en ce qu'il porte atteinte à une liberté fondamentale mais que le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié à l'encontre de l'employeur soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice.
Ainsi, dès lors que la lettre de licenciement ne mentionne pas parmi les motifs de rupture l'action en justice intentée par le salarié à l'encontre de l'employeur, la violation de la liberté fondamentale d'ester en justice du salarié ne se présume pas, et il appartient au salarié de démontrer que le licenciement résulte de la volonté de l'employeur de porter atteinte à sa liberté fondamentale.
En revanche, dans l'hypothèse où le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est présumé avoir été prononcé en raison de l'exercice de son droit par le salarié et il incombe à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement ne faisant aucune référence à la saisine du conseil de prud'hommes par M. [I], il convient d'examiner en premier lieu si les griefs sont matériellement établis et justifiaient une mesure de licenciement pour faute grave.
Or, M. [B], ouvrier-boulanger, atteste qu'il travaille pour la société Ayane depuis le 19 janvier 2019 aux mêmes horaires que M. [I] et qu'il a constaté que ce dernier n'arrivait pas à l'heure ou ne se mettait à travailler qu'après un temps de « promenade », qu'il s'arrêtait 30 minutes à une heure pour manger et qu'il téléphonait à sa copine en vidéo.
Mme [X], vendeuse depuis le 2 janvier 2021, témoigne du refus de M. [I] de réaliser des commandes, ce que confirment plusieurs clients, étant précisé que les vendeuses ne peuvent utilement prendre les commandes que si le pâtissier entend les honorer.
Deux autres clients attestent de la baisse de la qualité des pâtisseries depuis septembre-octobre 2021 conduisant l'un d'entre eux à renoncer à ses achats habituels dans ce commerce.
Les attestations produites par M. [I], qui sont soit sans rapport avec les faits relatés ci-dessus soit rédigées par des personnes qui ont ensuite fait une contre-attestation au profit de l'employeur, ne sont pas de nature à contredire utilement les éléments présentés par la société Ayane qui permettent d'établir la désinvolture et l'attitude de sabotage reprochées au salarié.
Un tel comportement susceptible de nuire à la réputation de l'employeur et ayant conduit au moins un client à se détourner de son commerce constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, nonobstant l'absence de précédent et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.
La faute grave ayant motivé le licenciement étant caractérisée, et le salarié ne justifiant d'aucun élément démontrant que la rupture du contrat de travail résultait de la volonté de l'employeur de porter atteinte à sa liberté fondamentale d'ester en justice, il convient de dire le licenciement pour faute grave bien fondé et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. [I] succombant en ses demandes, il y a lieu de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer à la société Ayane 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
M. [I] est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave justifié,
Déboute M. [N] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [N] [I] à payer à la société Ayane 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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