Texte intégral
N° RG 22/01152 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBOS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0623
Jugement du Juge des contentieux de la protection de ROUEN du 20 Janvier 2022
APPELANTE :
Madame [C] [X] épouse [K]
née le 22 juillet 1947 à [Localité 27] (76)
[Adresse 28]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Non comparante, représentée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
SIP [Localité 11] OUEST
Service des impôts des particuliers
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société [25]
[Localité 10]
Société [20]
Chez [26]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société [21] CHEZ [29]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Société HABITAT 76
[Adresse 2]
2042 X
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
Société [16]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Société [17] CHEZ [26]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Association [24]
Service Comptabilité
[Adresse 18]
[Localité 5]
Société [14] SA
Gestion des Créances
[Adresse 7]
[Localité 9]
Société [19]
Service Comptabilité
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition :
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 07 Juillet 2022, et a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Le 26 octobre 2020, Mme [C] [X] veuve [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 1er décembre 2020.
Le 16 mars 2021, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 84 mois au taux de 0% avec paiement de mensualités de 253 euros et effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Mme [X] a contesté ces mesures.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a :
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [X] ;
- prononcé un report et un rééchelonnement des créances d'une durée de 84 mois à un taux d'intérêt de 0% selon les modalités fixées dans le plan annexé au jugement ;
- prononcé l'effacement du reliquat des créances restant dû à l'issue du plan sous réserve de sa bonne exécution par la débitrice ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [X] le 2 février 2022.
Par lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire le 15 février 2022, Mme [X] a relevé appel de cette décision, sollicitant la réduction de la mensualité prévue par la commission.
Par lettre reçue le 2 mai 2022, la SA [21], représentée par [29], s'en est remise à la décision à intervenir.
Par lettre reçue le 22 juin 2022, la SA [16] s'en est remise à justice.
Par lettre reçue le 7 juillet 2022, l'office public de l'habitat, Habitat 76, a indiqué ne pas être opposé à un rééchelonnement des mensualités si la diminution des ressources de Mme [X] était avérée.
Par conclusions reçues le 1er juillet 2022 et développées oralement à l'audience, Mme [X] a demandé à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rééchelonné ses dettes en 84 mensualités de 253 euros ;
Statuant à nouveau
- fixer un nouveau plan de remboursement à de plus justes proportions sans toutefois excéder la somme de 100 euros sur 84 mois aux taux d'intérêt de 0% et un effacement du reliquat des créances à l'issue ;
- confirmer en ses autres dispositions le jugement dont appel ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour a relevé d'office le caractère irrecevable de l'appel adressé au tribunal judiciaire et non à la cour.
Le conseil de Mme [X] a été autorisé à faire valoir ses observations sur ce point en cours de délibéré.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par note en délibéré reçue le 11 juillet 2022, le conseil de l'appelante a fait valoir que l'appel était recevable dès lors qu'il avait été formé à l'adresse de la cour et que le greffe avait délivré un récépissé de la déclaration d'appel le 15 février 2022.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement rendu le 20 janvier 2022 a été notifié à Mme [X] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 2 février 2022.
Cette notification rappelait expressément les modalités d'appel et notamment les dispositions de l'article 932 précitées.
Or Mme [X] a expressément adressé sa déclaration d'appel au tribunal judiciaire, juridiction ayant rendu la décision attaquée, laquelle est incompétente pour la recevoir.
La transmission du recours par le greffe du tribunal judiciaire, au demeurant non prévue par la loi, n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
La seule délivrance par le greffe d'un récépissé de la déclaration d'appel ne saurait préjuger de la recevabilité de l'appel qu'il appartient à la cour et non au greffe d'apprécier.
Il n'est en l'espèce pas allégué qu'une déclaration d'appel a été adressée dans le délai de recours à la cour d'appel, laquelle est tenue de vérifier la régularité de sa saisine.
Il en résulte que, faute pour la déclaration d'appel de respecter les formes prescrites par l'article 932, l'appel formé par Mme [X] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [C] [X] veuve [K] ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Le greffierLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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