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Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-45.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.590

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Marine, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 1994), que Mme X..., vendeuse puis responsable de magasin pour le compte de la société Marine, a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement de rappel de primes d'ancienneté et de fin d'année et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Marine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... deux sommes à titre de primes d'ancienneté et de fin d'année, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures, la société Marine faisait valoir que dès l'instant où la rémunération de la salariée présentait un caractère forfaitaire et était supérieure au salaire minimum majoré par les primes d'ancienneté et de fin d'année, lesdites primes s'étaient nécessairement trouvées incluses dans la rémunération mensuelle globale de la salariée; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances de nature à démontrer l'absence de bien-fondé des prétentions de Mme X..., la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, 37 et 8 de la convention collective nationale de la bijouterie ; Mais attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas que les primes réclamées en vertu des article 37 et 38 de la convention collective nationale de la bijouterie aient été comprises, d'un commun accord, dans le salaire versé à la salariée; qu'en l'état de ses constatations, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Marine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme en rémunération d'heures supplémentaires de travail, alors, selon le moyen, que le juge, saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en imputant à la société Marine la charge de prouver que les heures effectuées par la salariée les 21 et 22 décembre 1991 avaient été compensées en application des dispositions conventionnelles sur la modulation du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1992, applicable dès son entrée en vigueur aux instances en cours, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir et de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande; que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas que les journées des 21 et 22 décembre 1991 aient été compensées par des réductions d'horaires accordées d'autres jours; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marine à payer à Mme X... la somme de 8 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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