Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/275
N° RG 24/00274 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCI3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 mars 2024 à 13H15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mars 2024 à 18H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [U]
né le 19 Novembre 1977 à [Localité 7](ITALIE)
de nationalité Italienne
Vu l'appel formé le 08/03/2024 à 16 h 55 par courriel, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11 mars 2024 à 11h, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[P] [U]
assisté de Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 mars 2024 à 18h23 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [U] sur requête de la préfecture de la HAUTE GARONNE du 6 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 mars 2024 à 16h55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- M. [U] a été placé en rétention administrative le 5 mars 2024 à 7h47. Il ressort de la procédure communiquée que le procureur de la République a été informé de son placement en rétention par mail le 5 mars 2024 à 8h44, soit une heure après. Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, un tel délai ne saurait respecter l'exigence d'immédiateté stipulée à l'article L. 741-8.
- La décision en litige est entachée de plusieurs erreurs de fait : le préfet de la Haute-
Garonne a considéré que M. [U] était de nationalité serbe.
Pourtant, cette circonstance ne ressort d'aucun document versé aux débats.
A l'inverse, M. [U] a produit de nombreux documents démontrant qu'il n'est pas de nationalité serbe.
L'ambassade n'a pas voulu lui délivrer de tels documents et lui a remis une attestation au terme de laquelle :« Nous confirmons que M. [S] [U] ([U]), né le 19 novembre 1977 à [Localité 5], Italie, n'est pas citoyenne de la République de Serbie. Il ne peut pas demander la nationalité serbe car aucun de ses parents n'est citoyen serbe. »
Suite à une demande d'éloignement de Monsieur [U] des autorités néerlandaises vers la Serbie, les autorités serbes ont refusé le renvoi du requérant sur le territoire serbe.
Sur ce point, il convient également de préciser que Monsieur [U] a été placé à plusieurs reprises en rétention administrative sur le territoire national français.
Son éloignement n'a jamais pu intervenir car les autorités serbes ne l'ont jamais reconnu comme l'un de leurs citoyens.
M. [U] étant né en Italie, il ne peut avoir la nationalité serbe.
En second lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que l'autorité préfectorale a considéré que M. [U] n'était pas accompagné d'enfants mineurs.
Or, ses quatre enfants résident sur le territoire national :
- [Z] [X], né le 2 mai 2002 à [Localité 1] (Italie),
- [V] [A], né le 13 avril 2013 à [Localité 2] (Belgique),
- [M] [U], né le 12 septembre 2016 à [Localité 6],
- [E] [R] [U], né le 22 février 2021 à [Localité 3].
Seul [Z] est désormais majeur.
Les enfants de la famille font l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée depuis le 24 janvier 2019.
Dans son dernier jugement en date du 30 octobre 2023, le juge des enfants de Toulouse a : confié les enfants [V], [M] et [E] [R] à l'aide sociale à l'enfance.
M. [U] a toujours maintenu le lien avec ses enfants.
La présence des enfants de l'intéressé sur le territoire national est déterminante pour l'examen de sa situation.
En omettant cette circonstance, le préfet a incontestablement commis une erreur de fait.
-Enfin, ce dernier ayant indiqué lors de son audition qu'il pouvait être hébergé, le préfet aurait parfaitement pu l'assigner à résidence plutôt que d'ordonner son placement en rétention.
Il n'existe pas de perspectives d'éloignement car il a fait l'objet de plusieurs rétentions administratives. Aucune n'a abouti à son éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la HAUTE GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le premier juge a correctement relevé que le procureur de la République de Toulouse a été régulièrement avisé du placement en rétention administrative de l'intéressé par courrier électronique du 5 mars 2024 à 18h44, soit moins d'une heure après la notification de son placement en rétention administrative à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 4] le jour même à 17h42. Ce délai n'apparait pas excessif en raison du temps imposé par l'assistance d'un interprète et temps de transport entre l'établissement pénitentiaire et le service de la PAF. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucun élément permettant de considérer qu'une atteinte substantielle a été portée à l'exercice de ses droits.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [P] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2004,
- a été incarcéré en 2023 pour des faits de violence en présence d'un mineur sur le conjoint,
- ne justifie pas de ses ressources et ne possède aucun billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
S'agissant de l'erreur de fait du préfet qui considèrerait à tort que l'intéressé est de nationalité serbe : dans son audition le 1er mars 2024, Monsieur [U] se déclare apatride d'origine serbe.
Le préfet verse au dossier une décision du tribunal administratif de Toulouse du 11 octobre 2019 aux termes de laquelle il est confirmé que les enfants de Monsieur [U] et de sa compagne bulgare, doivent être regardés comme ressortissants bulgares même s'ils sont nés à Liège le 13 avril 2013 et à Toulouse le 12 septembre 2016. Ils ont d'ailleurs fait l'objet d'une assistance éducative en milieu ouvert comme leur grand frère âgé de 17 ans.
Cette décision ne se prononce pas quant à la nationalité de l'intéressé.
Le préfet produit encore un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 23 juillet 2018 indiquant que Monsieur [P] [U] est de nationalité serbe.
Le préfet a consulté le dossier OFPRA de l'intéressé qui précise que la nationalité est indéterminée mais que le statut d'apatride lui a été refusé le 15 mars 2019.
Celui-ci produit divers documents démontrant qu'il ne se trouve pas dans le registre des personnes qui ont acquis ou perdu la nationalité de la république de Serbie.
Devant la cour il soutient encore être apatride.
Le préfet qui n'a pas vocation à statuer sur l'opportunité des documents administratifs délivrés par un pays étranger a donc pu sans commettre une erreur de fait, pour initier la procédure de placement, s'en tenir aux déclarations de l'intéressé et au récépissé de la demande de carte de séjour.
S'agissant de l'erreur de fait aux termes de laquelle le préfet aurait considéré que l'intéressé n'a pas d'enfant : la cour relève que la décision de placement en rétention a simplement précisé que Monsieur [U] n'était pas accompagné par un enfant mineur. Or, l'intéressé verse au débat un jugement en assistance éducative du 4 octobre 2023 par lequel le juge des enfants confie [M], [V] et [E] [R] nés de l'union de Monsieur [P] [U] et Madame [I], à l'aide sociale à l'enfance avec un dispositif d'accueil et d'accompagnement au domicile de la mère. Le magistrat note également la réalité du contexte de violences au domicile de Madame, instauré par Monsieur [U] qui a été condamné par le tribunal correctionnel en septembre 2023 à une interdiction de se présenter au domicile maternel et à une peine d'un an d'emprisonnement pour des violences conjugales en présence des enfants.
D'ailleurs, le juge des enfants précise en outre que la famille risque d'être expulsée de son logement social du fait des dégradations dans l'immeuble causées par Monsieur [U].
Au regard de cette situation le préfet n'a donc commis aucune erreur de fait en affirmant que l'intéressé n'était pas accompagné d'un enfant mineur.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, dès le lendemain du placement en rétention, le préfet a entamé la procédure de réadmission dans un pays étranger comme il résulte du mail du 6 mars 2024 à 15h11.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 mars 2024,
Rejetant l'exception de procedure,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [P] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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