Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 02 MAI 2023
N° RG 21/01915 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2EJ
Pole social du TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE
20/118
09 juillet 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Lionel JACQUEMINET de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [E] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ;
Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 21 mai 2004, M. [K] [F], exerçant la profession de chirurgien, a été victime d'un accident de la circulation, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Marne (ci-après dénommée la caisse).
A la suite d'une rechute consolidée au 16 décembre 2013, la caisse a fixé son taux d'IPP à 52 %.
Selon certificat médical d'aggravation du 21 février 2020, M. [K] [F] a sollicité la révision de son taux.
Par décision du 4 août 2020, la caisse lui a notifié le maintien de son taux à 52 % pour « Pas d'aggravation des séquelles de l'accident du travail du 21/05/2004 avec lésion scapulaire droite, trouble de l'adaptation avec note dépressive post traumatique ».
Le 2 septembre 2020, M. [K] [F] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 5 novembre 2020, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée.
Le 16 décembre 2020, M. [K] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une contestation à l'encontre cette décision.
Par jugement du 9 juillet 2021, et après consultation médicale effectuée à l'audience du 21 mai 2021, le tribunal a :
- rejeté le recours formé par M. [K] [F] le 16 décembre 2020,
- dit que, suite à la demande de révision de son taux, le taux d'incapacité permanente de M. [K] [F] doit être maintenu à 52 %,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de sécurité sociale,
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [K] [F].
Par déclaration du 26 juillet 2021, M. [K] [F] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 février 2022, la cour a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [T] [D] service de Médecine Légale site de [3] [Adresse 4].
Par ordonnance du 2 août 2022, le délai de dépôt du rapport a été prolongé jusqu'au 6 novembre 2022.
Selon rapport du 20 janvier 2023, déposé le 30 janvier 2023, l'expert conclut qu'il n'y a pas lieu de modifier le taux d'incapacité permanente fixé à 52 %.
Suivant des conclusions récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 8 mars 2023, M. [K] [F] demande à la cour de :
- le recevoir en sa requête d'appel, et l'y dire bien fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'écarter le rapport [I] des débats,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté son recours,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son taux d'incapacité permanente devait être maintenu à 52 %,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
Statuant de nouveau,
- fixer son taux d'invalidité à 65 %
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de la MARNE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamner la CPAM de la MARNE à aux entiers dépens.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 6 février 2023, la caisse demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise judiciaire déposé par le Docteur [T] [D] le 20 janvier 2023,
- confirmer le taux de 52 % fixé dans le dossier de Monsieur [F],
- confirmer le jugement du pôle social du Tribunal Judicaire de Châlons-en-Champagne du 9 juillet 2021
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [F] [K] de toute demande plus ample ou contraire,
- débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [F] à 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de l'instance selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 500 euros.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Il convient de relever que les pièces produites par l'intéressé, antérieures ou contemporaines des opérations d'expertises n'apparaissent être de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert qui, après examen a discuté des pièces produites et a répondu au dire de l'intéressé.
La présomption d'imputabilité dont se prévaut l'intéressé ne s'étend que de la période courant de l'accident à la consolidation, de sorte que le moyen est inopérant s'agissant de la fixation d'un taux d'incapacité qui est par définition consécutif à la consolidation.
Par ailleurs, l'intéressé ne saurait se prévaloir de jurisprudence portant sur la réparation du préjudice corporel de droit commun, au regard des règles spécifiques propre à la législation professionnelle.
Enfin et à l'instar du premier juge, il convient de rappeler que pour être prises en charge au titre de l'aggravation des séquelles, il importe que celles-ci ou les troubles invoqués à l'appui de la demande procèdent de l'accident initialement pris en charge.
Au cas présent, il apparait que les conclusions de l'expert qui se sont fondées sur les pièces produites par l'intéressé et l'examen de ce dernier et apparaissent convergentes avec l'analyse du médecin consultant désigné par le premier juge, ne permettent pas de considérer l'absence d'une modification de l'état de l'intéressé pouvant être considérée comme une aggravation et justifiant d'une modification du taux d'incapacité.
Contrairement aux allégations de l'intéressé, il ne saurait être considéré que la réponse de l'expert emporte une modification des règles de présomption et de preuve dès lors que répondant au dire de ce dernier, l'expert a simplement précisé que l'absence de pièce médicale attestant d'un lien avec l'accident faisait obstacle à leur prise en compte au titre de l'aggravation invoquée.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le prise en charge des frais d'expertise procède de l'application, non pas des règles de droit commun mais bien de celles de l'article L. 142-11 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 9 juillet 2021,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [F] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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