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Tribunal Administratif d'Amiens, 13 janvier 2023. 2200876

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2200876

Date de décision :

13 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), d'Amiens-Picardie représenté par Me Lusson, demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A de l'immeuble situé 2, place du Nain d'Alsace à Saint-Quentin ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article R. 522-3 du code de justice administrative : " La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. () Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. 4. Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et ne comportant pas la mention " référé " ni la citation d'un texte du code de justice administrative relatif aux requêtes en référés, le CROUS d'Amiens-Picardie a demandé au tribunal d'ordonner l'expulsion de M. A d'un immeuble situé à Saint-Quentin, en raison de l'abrogation, intervenue le 15 décembre 2021, de la décision d'attribution d'un logement résidence universitaire à ce dernier. 5. Compte tenu toutefois des termes de sa requête, faisant état de l'urgence et du caractère utile de l'expulsion sollicitée, un accusé de réception d'une " requête en référé " et un avis d'audience ont été initialement adressés au conseil du CROUS d'Amiens-Picardie en vue de l'instruction de sa requête dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative citées au point 2 relatives au référé dit " mesures utiles ". Cependant, par un courrier du 21 avril 2022, enregistré le 26 avril 2022, le conseil du CROUS d'Amiens-Picardie a expressément indiqué au tribunal que sa requête n'était " pas un recours en référé mais bien un recours au fond ", a demandé au tribunal de lui confirmer qu'elle serait " instruite selon les voies classiques ". 6. Dans ces conditions, et alors que le CROUS est représenté par un avocat, les conclusions présentées par le CROUS ne peuvent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors que le CROUS d'Amiens-Picardie formule dans la présente instance des conclusions aux fins d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, ni la condamnation d'une personne publique, sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du CROUS d'Amiens-Picardie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Amiens-Picardie. Fait à Amiens, le 13 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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