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Cour de cassation, 25 mars 1991. 88-13.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.859

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Quai de l'Oise, dont le siège est à Paris (2ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1988 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit du Directeur général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., F..., X..., E... D..., MM. G..., C..., Z..., A..., E... Y..., MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire ; M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société civile immobilière Quai de l'Oise, de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 19 février 1988), qui nomme les magistrats ayant participé au délibéré mais non ceux ayant assisté aux débats, de ne pas mentionner le nom du juge ayant signé la minute, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'absence de mention sur le nom des juges ayant assisté aux débats et au prononcé et sur le nom du juge ayant signé la minute, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la signature apposée ; Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire, les magistrats mentionnés par un jugement comme en ayant délibéré sont présumés avoir assisté à l'audience où la cause a été débattue ; qu'il ne saurait en conséquence être fait grief au jugement de n'avoir pas mentionné le nom du juge en ayant signé la minute dès lors qu'il était indiqué qu'il s'agissait du président dont l'identité résultait sans ambiguïté de l'énumération, figurant en tête du jugement, des magistrats ayant participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société civile immobilière Quai de l'Oise (la SCI), qui a acquis un terrain à Paris le 30 décembre 1977, a bénéficié du régime d'imposition prévu par l'article 691 du Code général des impôts en prenant l'engagement de construire dans un délai de quatre ans ; qu'elle a revendu son terrain le 23 août 1982 sans avoir construit ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal qu'elle a contesté et ayant vu rejeter sa réclamation, la SCI a assigné l'Administration en annulation de cette décision de rejet, faisant valoir qu'elle avait été empêchée de construire pour des raisons de force majeure, tenant notamment au refus opposé par la ville de Paris à ses projets de construction ; Attendu que la SCI fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux écritures de la SCI faisant valoir que la ville de Paris avait expressément reconnu avoir elle-même été à l'origine du "blocage" du programme de constrution, le tribunal de grande instance n'a pas suffisamment motivé sa décision, méconnaissant les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que pour être constitutif de force majeure, l'événement ayant empêché la construction doit être imprévisible et irrésistible à la date d'acquisition des terrains ; que tel est précisément le cas en l'espèce dans la mesure où la ville de Paris révélait que diverses considérations d'ordre urbanistique postérieures à la date d'acquisition des terrains litigieux et non inscrites au POS, liées à la construction du Musée national des sciences et de l'industrie de La Villette, l'avait conduite à "bloquer" la réalisation du programme de logement de la SCI Quai de l'Oise ; que, dès lors, en retenant néanmoins que cette défaillance de la société n'était pas le fait d'un cas de force majeure, le tribunal de grande instance a violé l'article 691 du Code général des impôts ; et alors, enfin, que l'impossibilité de construire résultant de la force majeure doit être appréciée au regard de la seule volonté de l'acquéreur du terrain qui invoque la force majeure, soit, en l'espèce, la SCI Quai de l'Oise ; que, dès lors, en retenant qu'il n'existait pas d'impossibilité de construire en la cause puisqu'un complexe hôtelier avait finalement été édifié, le tribunal de grande instance s'est borné à apprécier cette impossibilité de construire au regard de la seule volonté de la ville de Paris, nouvel acheteur, violant ainsi de nouveau les dispositions de l'article 691 du Code général des Impôts ; Mais attendu que le jugement a retenu que la société civile immobilière ayant inclus dans son projet de construction une parcelle, enclavée dans sa propriété, qu'elle ne possédait pas, elle ne pouvait plus prétendre que les empêchements recontrés étaient imprévisibles ; que, peu important dès lors que de tels empêchements aient été insurmontables, le tribunal a pu décider que la force majeure n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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