Cour de cassation, 23 février 1994. 90-45.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.522
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant à Albi (Tarn), 33, Lices Georges Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant à Albi (Tarn), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été, du 1er juin 1977 à août 1986, au service de M. Z..., soumis à la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce du 8 décembre 1971 étendue par arrêté du 18 octobre 1973 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à son ancienne salariée la qualification de négociateur 3ème échelon, coefficient 300, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable, la qualification de négociateur 3ème échelon (cadre) au coefficient 300 s'applique à "l'agent hautement qualifié par ses connaissances professionnelles et son aptitude à la conduite des affaires ; il assume par délégation permanente de l'employeur les rapports avec la clientèle dont il est chargé et la conclusion de négociations" ; que l'arrêt attaqué s'étant borné, pour reconnaître cette qualification à Mme X..., à prendre motif de onze attestations se rapportant à des ventes, dont trois relatives à la même affaire, ainsi que des constatations et vérifications de l'expert ne rapportant pas la preuve de l'exercice de fonctions relevant de ladite qualification, et notamment l'existence au cours des cinq années d'emploi d'une délégation permanente de l'employeur pour assumer les rapports avec la clientèle et la conclusion de négociations, a violé, par fausse application, la convention régissant les parties et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par les juges du fond quant aux fonctions réellement exercées, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 43 de la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce du 8 décembre 1971, étendue par arrêt du 18 octobre 1973 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le personnel, rémunéré uniquement à la commission ne bénéficie pas de la gratification dite "13ème mois" ;
Attendu qu'après avoir estimé que la salariée avait la qualification de négociateur, l'arrêt a condamné son ancien employeur à lui payer un rappel de 13ème mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les négociateurs sont, selon l'annexe "minima garantis" du 20 février 1956 modifiée par avenant du 11 octobre 1984 à la convention collective susvisée, rénumérés à la commission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer un rappel de 13ème mois à Mme X..., l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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