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Cour de cassation, 30 septembre 1991. 90-85.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.019

Date de décision :

30 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me B... et de la société civile professionnel BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de METZ, en date du 27 juin 1990 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, ainsi qu'à diverses pénalités douanières et a ordonné la confiscation des produits et objets saisis ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, des articles 626 à 628 du Code de la santé publique, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a élevé à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs qu'eu égard à la gravité de l'infraction commise, au fait qu'il a été établi par les déclarations des co-prévenus Giovani Z... et Mohamed Y..., que X... a initié ceux-ci à l'usage de l'héroïne, à l'inscription sur son casier judiciaire d'une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende prononcés le 13 janvier 1987 par le tribunal correctionnel de Thionville pour infraction à la législation sur l'acquisition la détention ou l'emploi de stupéfiant, la peine d'emprisonnement infligée par les premiers juges paraît trop bien veillante ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ou par la citation ; que l'exposant avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel, ainsi que le rappelle le jugement de première instance, pour infraction aux règlements sur l'acquisition, la détention ou l'emploi de stupéfiants, l'usage illicite de stupéfiants, trafic de stupéfiants par importation, exportation, fabrication ou production ; qu'il n'avait pas été poursuivi pour avoir facilité à autrui l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants par les règlements, ce qui constitue un délit spécifique prévu par l'article 627 avant dernier alinéa, du Code de la santé publique ; que la décision attaquée ne pouvait donc élever la peine prononcée à son encontre en retenant qu'il aurait été établi par les déclarations des co-prévenus Giovani Z... et Mohamed Y..., qu'il les aurait initiés à l'usage de l'héroïne, faits tombant sous le coup de l'article 627 avant dernier alinéa du Code de la santé publique et ne pouvant donc être retenus à l'encontre du demandeur faute d'avoir été visés par l'ordonnance de renvoi" ; Attendu qu'après avoir déclaré Gérard X... coupable notamment d'acquisition, détention, offre, cession et importation de substances vénéneuses classées d comme stupéfiants ainsi que d'usage illicite de ces produits, faits prévus et réprimés par les articles L. 627 alinéa 1er et L. 628 du Code de la santé publique, la cour d'appel a, sur appel du ministère public élevé la peine infligée au prévenu par les premiers juges à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; Attendu qu'en procédant ainsi et sans retenir à l'encontre du prévenu le délit d'aide à l'usage par autrui de stupéfiants visé à l'article L. 627 alinéa 5-1° du Code précité, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont elle dispose quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 414, 435 du Code des douanes, 485, 595 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur solidairement avec trois autres prévenus au paiement d'une somme de 52 000 francs à titre d'amende, et à une somme de 52 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; "aux motifs adoptés des premiers juges que l'administration des Douanes demande conjointement et solidairement la condamnation de Mohamed Y..., Kermouche, Benkeniche, X..., Kassemir à 52 000 francs (article 414 du Code des douanes) ; 52 000 francs (article 135 du Code des douanes) ; que les demandes pécuniaires de l'administration des Douanes fondées sur les articles 215, 419, 141, 38, 75, 84, 417 et 435 du Code des douanes, ayant à juste titre retenu les quantités de substances importées ou détenues par chacun des inculpés, ainsi que les estimations de l'Octris pour chacune de ces substances, il échet de les retenir à l'encontre de chaque condamné ; "alors que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que les motifs du tribunal, adoptés par la Cour qui n'indiquent pas les quantités de stupéfiants retenues à l'encontre de chaque prévenu, ni les raisons pour lesquelles cette quantité a été retenue, ni les d raisons pour lesquelles la Cour estime que l'administration des Douanes a fait une exacte évaluation des quantités ou des prix ne sauraient être suffisantes" ; Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer l'usage par la cour d'appel, quant à l'application des pénalités douanières encourues, de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions de l'administration des Douanes, d'après les éléments résultant de l'information et des débats, la valeur des marchandises de fraude ainsi que leur quantité, éléments devant servir au calcul desdites pénalités douanières, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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