Cour de cassation, 29 octobre 2019. 19-85.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.155
Date de décision :
29 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-85.155 F-D
N° 2343
CG10
29 OCTOBRE 2019
CASSATION
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. R... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 23 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. J... a été mis en examen du chef de vols aggravés et, le 17 octobre 2018, placé en détention provisoire.
3. Il a présenté, le 30 avril 2019, une demande de mise en liberté, que le juge des libertés et de la détention a rejetée.
4. M. J... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire au code de procédure pénale, 114, 115, 197, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. J..., lequel n'a pas été autorisé à comparaître, sans que son avocat n'ait été régulièrement avisé de l'audience, et n'ait été entendu, alors que toute personne a droit à l'assistance d'un avocat ; que devant la chambre de l'instruction, aux termes de l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties, et son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que la notification à un avocat peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des pièces de la procédure et de l'absence de toute mention dans l'arrêt, que maître Ammoura, avocat désigné, n'a pas été régulièrement avisé de la date de l'audience et n'a pas pu se présenter pour faire des observations et assurer la défense de M. J..., lequel n'avait pas été autorisé à comparaître ; qu'en statuant néanmoins sur l'appel de l'ordonnance refusant la mise en liberté de M. J..., sans que celui-ci n'ait été défendu ni mis en mesure de présenter sa défense, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense".
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale ;
7. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.
8. Aux termes du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
9. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. J....
10. En prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que son avocat, absent lors des débats, a reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 23 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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