Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00740
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00740
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REFERES
n°
26 Juin 2025
N° RG : 25/00740 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMYV
Syndic. de copro. LA PORTE DE L’OUEST
C/
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [P] [X] [H] [I] SC MAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 26 Juin 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social [Adresse 2]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [P] [X] [H] [I] SC MAG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu la requête en date du 15 Avril 2025, Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle du jugement du 3 avril 2025 ;
Suivant jugement rendu le 3 avril 2025 le tribunal de céans a condamné la SCI [P] [X] [H] [I] SC MAG et a indiqué :
" En conséquence, la SCI [P] [X] [H] [I] SC MAG sera condamnée au paiement de la somme de 2 231,84 € au titre de l'arriéré des charges échues au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, dont à déduire les 478,51 euros de frais retenus, soit la somme de 1753,33 euros."
"Condamnons la SCI [P] [X] [H] [I] SC MAG à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] " représenté par son syndic la société FONCIA ALPES DAUPHINE la somme de 1753,33 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024;"
Selon requête déposée le 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] " représenté par son syndic la société FONCIA ALPES DAUPHINE a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en ce que la somme fixée au titre de la condamnation était entachée d'erreur : le montant dû étant 2.710, 35€, dont il faut déduire 478,51€ de frais, soit un montant total de 2.231,84€.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles à la suite d'une requête de l'une des parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, il y a lieu de retenir l'existence d'une erreur purement matérielle quant au montant finalement dû par la partie condamnée.
En conséquence et par application de l'article 462 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ledit jugement en substituant dans l'ensemble de la décision le montant dû de " 2231,84 euros ", au lieu et place de la somme de " 1.753,33 euros ".
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle,
Constate que le jugement du 3 avril 2025 n° RG 24/2317 est affecté d'une erreur matérielle s'agissant du montant dû par le défendeur,
Dit que le jugement doit être rectifié comme suit :
Dans la motivation page 3 :
" En conséquence, la SCI [P] [X] [H] [I] SC MAG sera condamnée au paiement de la somme de 2.710, 35€, au titre de l'arriéré des charges échues au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à 7ompter du 4 octobre 2024, dont à déduire les 478,51 euros de frais retenus, soit la somme de 2231,84 euros."
Dans les motifs page 3 :
"Condamnons la SCI [P] [X] [H] [I] SC MAG à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] " représenté par son syndic la société FONCIA ALPES DAUPHINE la somme de 2.231,84 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ;"
Le reste sans changement,
Dit que mention du présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 3 avril 2025 RG n° 24/2317 et de ses expéditions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
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