Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10238 F
Pourvois n°
B 18-22.268
(pourvoi pilote)
Y 18-22.242
G 18-22.251
à K 18-22.253
R 18-22.258
S 18-22.259
W 18-22.263
Z 18-22.266
A 18-22.267
C 18-22.269
F 18-22.272
à J 18-22.275
M 18-22.277
à P 18-22.279
et
Y 18-22.288
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1. La société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 33, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-22.268 contre l'arrêt n° RG 16/08392 rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF,
2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
2. La société CLP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-22.242 contre l'arrêt n° RG : 17/06224 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE,
défenderesses à la cassation.
3. La société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Voltafrance 25, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-22.251 contre l'arrêt n° RG : 16/05122 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
4. La société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Voltafrance 22, a formé le pourvoi n° J 18-22.252 contre l'arrêt n° RG : 16/05121 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
5. La société Voltafrance 3, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.253 contre l'arrêt n° RG : 16/07506 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
6. la société Voltafrance 1, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-22.258 contre l'arrêt n° RG : 16/07508 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
7. La société Voltafrance 2, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-22.259 contre l'arrêt n° RG : 16/07504 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
8. La société Voltafrance 10, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-22.263 contre l'arrêt n° RG : 16/07510 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
9. La société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Voltafrance 20, a formé le pourvoi n° Z 18-22.266 contre l'arrêt n° RG : 16/08393 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE,
3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
10. La société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Voltafrance 32, a formé le pourvoi n° A 18-22.267 contre l'arrêt n° RG : 16/8390 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE,
3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE,
défenderesses à la cassation.
11. La société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Voltafrance 37, a formé le pourvoi n° C 18-22.269 contre l'arrêt n° RG : 16/08900 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
12. La société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la Sarl 45, a formé le pourvoi n° F 18-22.272 contre l'arrêt n° RG : 16/08906 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
13. La société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Voltafrance 45, a formé le pourvoi n° H 18-22.273 contre l'arrêt n° RG : 16/08907 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
14. La société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Voltafrance 34, a formé le pourvoi n° G 18-22.274 contre l'arrêt n° RG : 17/02451 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
15. La société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Voltafrance 25, a formé le pourvoi n° J 18-22.275 contre l'arrêt n° RG : 17/02452 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
16. La société Elecsol Haut Var, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-22.277 contre l'arrêt n° RG : 17/06226 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE,
défenderesses à la cassation.
17. La société Elecsol Rhône, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-22.278 contre l'arrêt n° RG : 16/06895 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE,
3°/ à la société XL Insurance Company SE,
défenderesses à la cassation.
18. La société Elecsol Haut Var, société à responsabilité limitée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° P 18-22.279 contre l'arrêt n° RG : 17/06186 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
19. M. S... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-22.288 contre l'arrêt n° RG : 17/02454 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites, complétées par celles du 8 juin 2020, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., des sociétés CLP, Voltafrance 3, Voltafrance 1, Voltafrance 2, Voltafrance 10, Elecsol Haut Var, Elecsol Rhône, et de la société Samfisol venant aux droits des sociétés Voltafrance 33, Voltafrance 25, Voltafrance 22, Voltafrance 20, Voltafrance 32, Voltafrance 37, Sarl 45, Voltafrance 45, Voltafrance 34, Voltafrance 25, complétées par les observations écrites du 18 juin 2020 de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Voltafrance 3, Voltafrance 1, Voltafrance 2, Voltafrance 10, Elecsol Haut Var, Elecsol Rhône, et de la société Samfisol venant aux droits des sociétés Voltafrance 33, Voltafrance 25, Voltafrance 22, Voltafrance 20, Voltafrance 32, Voltafrance 37, Sarl 45, Voltafrance 45, Voltafrance 34, Voltafrance 25, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. Les pourvois n° B 18-22.268, Y 18-22.242, G 18-22.251, J 18-22.252, K 18-22.253, R 18-22.258, S 18-22.259, W 18-22.263, Z 18-22.266, A 18-22.267, C 18-22.269, F 18-22.272, H 18-22.273, G 18-22.274, J 18-22.275, M 18-22.277, N 18-22.278, P 18-22.279 et Y 18-22.288 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du délégué du premier président du 26 décembre 2018, sous le dossier pilote n° B 18-22.268.
Reprise d'instance
2. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance, en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions Assurance, dans les pourvois n° B 18-22.268, Y 18-22.242, Z 18-22.266, A 18-22.267, M. 18-22.277 et N 18-22.278.
3. Le moyen identique de cassation des pourvois n° B 18-22.268, Y 18-22.242, G 18-22.251, J 18-22.252, K 18-22.253, R 18-22.258, S 18-22.259, W 18-22.263, Z 18-22.266, A 18-22.267, C 18-22.269, F 18-22.272, H 18-22.273, G 18-22.274, J 18-22.275, M 18-22.277, N 18-22.278, P 18-22.279 et Y 18-22.288 annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Samfisol, CLP, Voltafrance 3, Voltafrance 1, Voltafrance 2, Voltafrance 10, Elecsol Haut Var, Elecsol Rhône et M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit aux pourvois par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Samfisol, Voltafrance 3, Voltafrance 1, Voltafrance 2, Voltafrance 10, Elecsol Haut Var et Elecsol Rhône, la société CLP et M. D....
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par les producteurs n'est pas établi et d'avoir débouté ces derniers de leurs demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit au plus tard. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société CLP aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs de raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
Alors que sa demande de raccordement était en réalité traitée par un intermédiaire ( ou : l'intermédiaire d'un mandataire) et que, comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire, la société CLP n'aurait pas accepté et renvoyé une PTF avant le 1er décembre 2010 minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti.
Le préjudice allégué constitué soit de la perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société CLP n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société CLP, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par celle-ci qui n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres et n'a dès lors pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé d'une part que la CRE, dans son avis consultatif préalable à l'adoption de l'arrêté du 4 mars 2011, a considéré que « les tarifs induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au coût moyen pondéré du capital de référence » estimé à 5,1 % sur la base du coût du capital moyen d'un échantillon d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, et d'autre part que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, les producteurs auraient disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'en affirmant que les producteurs n'auraient pas accepté et renvoyé la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant ses décisions de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'absence de réalisation des centrales électriques projetées et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par les producteurs consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant aux producteurs leur comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour leur refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.