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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-13.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.754

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges de Y..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 2 février 1989 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Johny X..., avoué près la cour d'appel de Versailles, demeurant à Versailles (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. de Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 708 et 709 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que celui qui entend contester la vérification des dépens par le secrétaire de la juridiction peut présenter une demande d'ordonnance de taxe ; que le président de la juridiction ou le magistrat délégué statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles ; Attendu que par l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe, le premier président d'une cour d'appel a rejeté le recours exercé par M. de Y... contre le certificat de vérification des dépens dus par lui à M. X..., son avoué, dans une instance l'ayant opposé à des tiers, délivré par le greffier en chef de cette cour d'appel et a confirmé "l'ordonnance de taxe" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi de la contestation d'un certificat de vérification des dépens par le secrétaire de la juridiction, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 février 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers M. de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz