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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-19.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.231

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salvatore Y..., demeurant avenue des Rives, Le Soleil levant à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16e), 2 / de la société civile immobilière (SCI) Gamma Villeneuve-Loubet, dont le siège est ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte notarié du 12 mars 1973, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à la société civile immobilière CIFA, dont Mme Y... était la gérante, une ouverture de crédit hypothécaire de 400 000 francs, produisant intérêt au taux annuel de 11,05 % ; que, par acte sous seing privé du 14 mars 1973 se référant à l'acte notarié précité, M. Y... s'est rendu caution solidaire de la SCI CIFA envers l'UCB, selon la mention suivante écrite de sa main : "Bon pour caution solidaire à hauteur de quatre cent mille francs" ; qu'après avoir, en 1981, obtenu de la débitrice principale le remboursement d'une partie du capital et le paiement d'intérêts, l'UCB a, en 1986, pratiqué une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, débiteur de la caution, puis a assigné cette dernière en validité de saisie-arrêt et en paiement des sommes restant dues, tant en principal qu'en intérêts conventionnels ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable l'acte de cautionnement, alors, selon le moyen, d'une part, que le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès, de sorte qu'en se bornant à présumer la connaissance par M. Y... de l'étendue de son engagement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce ressortissant italien, maîtrisant mal la langue française et dépourvu de connaissances juridiques précises, avait pu donner à son engagement un caractère explicite et non équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la caution qui commet une erreur sur la substance de son engagement est fondée à en demander l'annulation ; qu'en déclarant le cautionnement valable, sans rechercher si M. Y... ne s'était pas trompé sur la substance même de son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que si M. Y... a, dans ses conclusions d'appel, fait état de ce qu'il "parlait le français de manière très approximative", et s'il en a tiré les conséquences quant à la validité d'un cautionnement qui aurait été illimité, il n'a pas soutenu qu'il n'avait pas connu l'étendue de son engagement, expressément limité à la somme de quatre cent mille francs ; qu'ensuite, il ne s'est pas prévalu, devant la cour d'appel, d'une erreur qu'il aurait commise sur la substance de son engagement ; que le moyen, en ses deux branches, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, et qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que la caution qui s'est obligée pour une somme déterminée en principal ne peut voir son engagement étendu aux intérêts en l'absence d'une mention manuscrite relative à ces intérêts et à leur taux ; Attendu qu'en condamnant M. Y..., qui s'était engagé à hauteur de la somme de 400 000 francs due par la société CIFA en principal, à payer à l'UCB, non seulement le solde restant dû sur ce principal, mais encore des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement de sommes excédant le solde restant dû en principal, l'arrêt rendu le 18 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; REJETTE en conséquence la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et la SCI Gamma Villeneuve-Loubet, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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