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Cour de cassation, 29 mars 1993. 92-84.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.025

Date de décision :

29 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Natan, - X... Guy, contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 juin 1992 qui, pour banqueroutes, abus de crédit, abus de confiance et détournement de gage, les a condamnés, le premier à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, le second à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Nathan A... et pris de la violation des articles 402, 400 alinéa 5, 408, 460 du Code pénal, 437 et 457 de la loi du 24 juillet 1966, 131-2°, 131-5, 133-2 de la loi du 13 juillet 1967, 196, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt l'arrêt attaqué a déclaré A... pris en sa qualité de gérant de fait des sociétés Prodis, Gemme Production et Courcelles Investissements, coupable de diverses infractions commises au sein de ces personnes morales ainsi que d'abus de confiance et de détournement de gage ; "aux motifs propres à la Cour que A... et X... ne soumettent à la Cour aucun argument nouveau de nature à mettre en échec les circonstances de fait relevées par les premiers juges qui ont permis au tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, d'établir qu'en réalité les sociétés Gemme Production, Courcelles Investissements et Société Nouvelle Prodis avaient été gérées et administrées par les intéressés aux lieu et place des dirigeants de droit ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que A... n'a pu que confirmer à l'audience avoir imposé Claude Z... en qualité de dirigeant de droit de Courcelles Investissements et de Prodis ainsi que M. C... en tant que commissaire aux comptes des trois sociétés et choisi les comptables de Prodis à qui il donnait des instructions, qu'il est intervenu auprès de son propre banquier afin d'obtenir des facilités pour les trois sociétés ; que, de même, les bailleurs de fonds des sociétés faisaient généralement partie du cercle de ses relations, qu'il a rédigé tous les actes juridiques concernant l'ensemble des sociétés, Guy X... affirmant que l'intéressé avait seul procédé à tous les montages, qu'il apparaît l'unique partenaire des trois sociétés ; "que M. D... salarié de la Banque Générale de Crédit a déclaré avoir eu affaire à X... qui lui a présenté Natan A... ajoutant que les SCI et la société Prodis étaient animées par X... et A..., ce dernier sur un plan plus général, que M. B... représentant de la banque Socrédit indique que globalement l'interlocuteur était A... qui avait présenté X... et M. Y... comme étant ses adjoints et que selon le chef comptable des SCI, M. Y... le renvoyait à A... ; "que les trois sociétés ont été animées par A... et X... autour desquels gravitaient en qualité d'administrateurs ou membre du directoire, certains de leurs familiers ; que les trois sociétés présentent des moyens de gestion centralisés puisque leur siège était généralement fixé au ... se trouvaient leur comptabilité et leur secrétariat ; "que le commissaire aux comptes de Gemme Production et de Courcelles Investissements ainsi que des SCI dirigées par A... bénéficiait de locaux professionnels que lui louait ce dernier à cette même adresse ; qu'il apparaît donc que A... avait créé un centre de décision pour l'ensemble des entreprises qu'il animait et qui y étaient domiciliées ; "que la trésorerie était gérée de façon centralisée, A... ayant mis sur pied des conventions d'assistance financière réciproques entre Courcelles Investissements et les autres sociétés, de même qu'il a mis en place un circuit de capitaux qui a consisté à faire entrer dans Courcelles Investissements des fonds importants provenant de la banque Rivaud ainsi que des relations personnelles tandis que cette société finançait les SCI qu'il dirigeait ; qu'il a personnellement cautionné les engagements financiers extérieurs ; "alors que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, A... avait longuement expliqué que, contrairement à l'opinion exprimée par les premiers juges, il n'avait aucunement cherché à lever des hypothèques qui lui avaient été consenties en utilisant la trésorerie des trois sociétés en cause ; qu'il avait seulement agi dans le cadre de sa profession de conseiller fiscal et financier en conseillant des opérations à ces trois personnes morales ; qu'il faisait également valoir que la Cour de Paris avait formellement admis qu'il n'y avait pas eu de confusion des patrimoines et des dirigeants sociaux entre les trois sociétés en cause et celles qu'il gérait ; que les sommes qu'il avait avancées ne prouvaient pas l'existence d'une gestion de fait accomplie par lui et que les prélèvements qu'il avait effectués n'auraient rien eu d'anormal si les comptes n'avaient pas été tenus irrégulièrement en sa défaveur, ce qui excluait qu'il en soit l'auteur ; que la répartition du capital social des sociétés faisait apparaître qu'elles étaient dominées par X... alors que lui-même ne possédait aucun intérêt direct ou indirect en leur sein ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de défense, la Cour a violé les articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et privé sa décision de motifs" ; Sur le moyen unique de cassation produit au nom de Guy X... et pris de la violation des articles 400, 402, 408, 460 du Code pénal, 437 et 457 de la loi du 24 juillet 1966, 131 et 133 de la loi du 13 juillet 1967, 196, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne Guy X... à la peine de trois années d'emprisonnement, assortie du sursis avec mise à l'épreuve, pour banqueroute, abus de crédit, abus de confiance et détournement de gage ; "aux motifs que "A... et X... ne soumettent à la Cour aucun argument nouveau de nature à mettre en échec les circonstances de fait relevées par les premiers juges, qui ont permis au tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, d'établir qu'en réalité, les sociétés Gemme Production, Courcelles Investissements et société Nouvelle Prodis avaient été gérées et administrées par les intéressés aux lieu et place des dirigeants de droit" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2ème considérant) ; "que, si tout le système celui de la nébuleuse de sociétés portant son nom a été imaginé et mis en place par Natan A..., Guy X... l'a accepté et en a tiré profit" (cf. jugement entrepris, p. 28, 1er attendu) ; "alors que la qualité de dirigeant de fait nécessite que la personne à qui elle est imputée, ait personnellement dirigé la société, aux lieu et places de ses dirigeants de droit ; qu'est insuffisante la constatation que le prévenu, en raison des services qu'il rendait à la société, recevait de celle-ci la mise à sa disposition d'importants moyens matériels ; qu'en relevant, pour justifier que Guy X... a été le dirigeant de fait des sociétés qu'elle énumère, qu'il a accepté le système de confusion des patrimoines mis en place par Natan A... et qu'il en a tiré profit, sans justifier qu'il a effectivement participé à la direction de ce système, la cour d'appel, qui relève, cependant, que le système imaginé et mis en place par Natan A... était dirigé à partir d'un centre de décision unique, et que sa trésorerie était gérée de façon centralisée, a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il adopte expressément, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé, sans insuffisance et en répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, la participation respective de Natan A... et de Guy X... aux faits délictueux en qualité de gérant de fait des sociétés Gemme Production, Courcelles Investissements et Société Nouvelle Prodis ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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