Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°515
N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLC3
M. [R] [O]
S.A.R.L. HOLDING COGEFO
C/
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE ROL
Me GRENARD
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. HOLDING COGEFO immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 518 573 134 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834 096 695 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société AXEL, dirigée par M. [O], dont 80% des parts sociales étaient détenues par la société HOLDING COGEFO était locataire d'un local à usage commercial de restaurant à l'enseigne LA GRANGE à [Localité 7] .
Dans le cadre d'un projet de cession de la totalité des parts de la société AXEL à la société SYR INVEST, la société HOLDING COGEFO a sollicité la société SOCOTEC aux fins de vérifier son installation électrique.
Le 20 novembre 2015, la société SOCOTEC France a adressé une proposition commerciale à la société AXEL. Elle y précisait sous réserve d'accord, que l'intervention pourrait être réalisée le 24 novembre 2015 à partir de 8H30.
L'intervention s'est déroulée le jour prévu. Le 25 novembre 2015 M. [O] a dénoncé à la société prestataire, des dégâts sur un ordinateur, une caisse et des dysfonctionnements sur une TV.
La société AXEL a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Compagnie
ALLIANZ qui a désigné le cabinet CUNNIGHAM LINDSEY aux fins de faire réaliser une expertise amiable contradictoire.
La société SOCOTEC France ne s'est pas présentée à l'expertise qui s'est déroulée le 23 décembre 2015. Le technicien a déposé un rapport le 29 décembre 2015.
La Compagnie ALLIANZ a réclamé la somme de 14.175 euros à la société SOCOTEC au titre de la subrogation pour les préjudices subis et la somme de 384 euros au bénéfice de la société AXEL au titre de la franchise contractuelle.
La société SOCOTEC France n'a pas répondu.
La Compagnie ALLIANZ a finalement réglé à la société AXEL la somme de 4.597,04 euros tenant compte de la vétusté du matériel.
Le 1er juin 2018 la société SOCOTEC France a scindé son patrimoine en 5 branches dont sa branche d'équipements à la société SOCOTEC EQUIPEMENTS. Le 18 juin 2018 à la suite d'une fusion la société SOCOTEC France a été absorbée par la société HOLDING SOCOTEC.
Estimant que l'indemnisation par la compagnie d'assurance n'était pas satisfactoire la société HOLDING COGEFO et M. [O] ont assigné en paiement de dommages et intérêts la société SOCOTEC France devant le tribunal de commerce de Rennes le 18 septembre 2020.
Le 23 décembre 2020, ils ont assigné la société SOCOTEC EQUIPEMENTS venant aux droits de la société SOCOTEC France.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Déclaré prescrite l'action intentée par la société HOLDING COGEFO et M. [O] contre la SOCOTEC EQUIPEMENTS,
- Débouté la société HOLDING COGEFO et M. [O] de toutes Société leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamné solidairement la société HOLDING COGEFO et M. [O] à payer à la société SOCOTEC EQUIPEMENTS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société SOCOTEC EQUIPEMENTS du surplus de sa demande,
- Mis les dépens de l'instance à la charge solidaire de la société HOLDING COGEFO et de M. [O] qui succombent,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société HOLDING COGEFO et M. [O] ont interjeté appel du jugement le 3 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures du 30 août 2023 la société HOLDING COGEFO et M. [O] demandent à la cour au visa des articles 1382 du code civil, L110-4 du code commerce, 31 et 123 du code de procédure civile de :
- Infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau,
En conséquence,
In limine litis
- Dire et juger tant irrecevable que mal fondée la société SOCOTEC EQUIPEMENTS en la prétendue fin de non-recevoir tenant à la prescription et non à la prétendue absence d'intérêt à agir de la société HOLDING COGEFO et de M. [O] es fins de non-recevoir soulevée par la Société SOCOTEC EQUIPEMENTS ;
- Condamner la société SOCOTEC EQUIPEMENTS à payer à titre de dommages et intérêts :
. à la société HOLDING COGEFO, la somme de 15.628,42 euros en réparation de son préjudice financier ;
. à M. [O] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral;
A titre subsidiaire
- Condamner la société SOCOTEC EQUIPEMENTS à de justes dommages et intérêts pour s'être abstenue à des fins dilatoires et malveillantes de soulever plut tôt la prescription, lesquels devront correspondre à ceux sollicités à titre principal et, à minima, dans des proportions restant à déterminer mais qui ne sauraient n'être qu'uniquement symboliques ;
En tout état de cause
- Débouter la société SOCOTEC EQUIPEMENTS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la même à payer la somme de 2.500 euros à chaque appelant sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris de première instance.
Dans ses écritures notifiées le 24 août 2023 la société SOCOTEC EQUIPEMENTS demande à la cour au visa des articles 2224 du code civil, et 122 et suivants du code de procédure civile, de :
- Débouter la société HOLDING COGEFO et M. [R] [O] de leur appel
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 30 novembre 2021, en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible il devait être fait droit à l'appel ,
- Déclarer irrecevables la société HOLDING COGEFO et M. [R] [O] de leurs demandes contre la société SOCOTEC EQUIPEMENTS faute d'intérêt et de qualité à agir,
Vu les articles 1382 et suivants devenus 1240 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence constante sur l'inopposabilité du rapport d'expertise non judiciaire,
- Débouter la société HOLDING COGEFO et M. [R] [O] de leurs demandes injustifiées formées à l'encontre de la société SOCOTEC EQUIPEMENTS, en l'absence de la démonstration d'une quelconque faute en lien de causalité avec un quelconque dommage,
- Rejeter comme étant une demande nouvelle en cause d'appel la demande de condamnation à dommages et intérêts au titre d'une prétendue fin de non-recevoir dilatoire,
- Débouter la société HOLDING COGEFO et M. [O] de toutes leurs demandes indemnitaires ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la société SOCOTEC EQUIPEMENTS,
- Condamner solidairement la société HOLDING COGEFO et M. [R] [O] à verser à la société SOCOTEC EQUIPEMENTS une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
L'irrecevabilité des demandes de la société HOLDING COGEFO et M. [O]:
1) La prescription
La société SOCOTEC EQUIPEMENTS considère que les demandes de la société HOLDING COGEFO et M. [O] se heurtent à la prescription quinquennale.
Les appelants contestent cette analyse aux motifs que le point de départ de la prescription se situe au jour où le dommage leur a été révélé soit au plus tôt le 23 décembre 2015.
La société SOCOTEC France a régularisé un contrat de prestations de services avec la société AXEL qui n'est pas partie à la procédure.
La société HOLDING COGEFO et M. [O] sont des tiers au contrat. Ils ne peuvent agir que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de la société SOCOTEC EQUIPEMENTS.
Ils sont donc soumis aux dispositions de l'article 2224 du code civil :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La chronologie des événements ne permet pas de considérer que l'action de la société HOLDING COGEFO et M. [O] se heurte à la prescription.
En l'espèce le 20 novembre 2015 la société SOCOTEC a transmis à la société AXEL une proposition commerciale aux termes de laquelle elle devait procéder le 24 novembre 2015 à :
-la vérification périodique des installations électriques - établissement d'une surface approximative de 550 m2 implanté sur RDC et sous sol ;
- la vérification périodique des installations de gaz combustible et ERP;
- la vérification par un technicien compétent des moyens de secours, d'alarme et de protection incendie : limité au désenfumage et à l'alarme incendie.
Bien que la société AXEL n'ait pas confirmé le RDV, le technicien de SOCOTEC s'est rendu sur site le 24 novembre 2015 et a procédé aux vérifications.
Le 25 novembre 2015 M. [O] a contacté SOCOTEC en ces termes :
Bonsoir,
Suite à notre conversation téléphonique d'hier mardi, je vous attendais à mon restaurant à 11 heures à La Tribune.
Je vous ai également appelé sur votre portable ce midi, mais en vain.
A ce jour, les dégats occasionnés sont les suivants :
- Ordinateur en réparation
- Caisse Pi ne redémarre pas (plus de pièces disponibles pour ce matériel).
- TV bloqués : l'intervention d'un électricien a permis de les faire redémarrer après maintes coupures.
J'aimerai connaître par retour votre décision sur la prise en charge par vous-même des dégats occasionnés lors de vos coupures sauvages hier mardi. ll est hors de question que j'intervienne sur ce dossier par le biais de votre assurance, car je sais pertinemment que cela fera traîner le dossier et je suis urgemment pressé suite à la vente de la société pour que cela soit réglé immédiatement.
J'attends donc de votre part un courrier de prise en charge de mes dégats et nous verrons suite à sa réception ou pas de la suite à donner à ce sinistre.
Bien à vous
Le 30 novembre 2015 il a réitéré ses demandes :
Je reviens vers vous concernant notre sinistre sur l'informatique suite à votre passage dans nos locaux.
Ou en êtes-vous sur la décision de prise en charge de notre sinistre '
Je réitére ma demande à savoir que nous souhaitons préalablement une prise en charge par votre société sur le matériel qui a été touché lors de votre intervention, à savoir notre ordinateur (tour) et une caisse enregistreuse.
L'ordinateur n'est pas réparable, le bloc alimentation ayant été détruit et plus de pièce disponible ; nous avons acheté une tour d'occasion où le disque dur de l'ancien ordinateur a été transféré pour un coût minime (150 euros);
concernant la caisse endommagée, certainement le bloc d'alimentation également ou la carte mère, le souci étant qu'il n'y a plus de pièces détachées disponibles pour ce modèle et que le coût de remplacement de la caisse est supérieur à 2000 euros ; concernant les TV, elles ont été remises en service et il y aura un coût d'intervention d'un électricien (déplacement + intervention).
L'expert d'assurance a organisé une réunion le 23 décembre 2015. Il a déposé son rapport le 29 décembre 2015.
C'est seulement aux termes de ce rapport que la nature des dommages et leur montant ont été définitivement fixés.
Auparavant la consistance des dommages n'était qu'une simple éventualité quand bien même les faits qui en seraient à l'origine (intervention du technicien) étaient antérieurs.
C'est bien le sens des interventions de M. [O] auprès de SOCOTEC aux cours desquelles son appréhension du sinistre a évolué en fonction des constatations sur site et des tentatives pour résoudre les difficultés.
Le 25 novembre 2015 il attribue les dégradations à SOCOTEC en faisant un lien logique avec l'intervention de la veille. Il évoque des coupures sauvages sans être plus précis sur leur nature et le montant des dommages.
Il réitère ses demandes de manière plus précise le 30 novembre 2015 mais en restant encore prudent sur l'ampleur et les conséquences de certains désordres ( dégradation probable d'un bloc d'alimentation d'une caisse ou de la carte mère) et sur leur coût (intervention d'un électricien à prévoir ).
En outre il était impossible pour la société HOLDING COGEFO et M. [O] de prendre position sur la stratégie à adopter et donc décider d'une assignation en justice, à défaut de réponse de la société SOCOTEC aux sollicitations de M. [O].
L'expert ayant déposé son rapport le 29 décembre 2015, la société HOLDING COGEFO et M. [O] avaient donc jusqu'au 29 décembre 2020 pour assigner en justice la société SOCOTEC EQUIPEMENTS.
Ils ont introduit leurs demandes le 23 décembre 2020. Elles ne se heurtent à aucune prescription et sont donc recevables.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2) L'intérêt et la qualité à agir de la société HOLDING COGEFO et de M. [O]
La société HOLDING COGEFO a cédé les parts de la société AXEL à la société SYR INVEST par acte du 30 décembre 2015.
Les appelants versent un protocole d'accord régularisé le 10 juin 2016 entre SYR INVEST d'une part, M. [O] en son nom personnel et en qualité de gérant de la société HOLDING COGEFO et la société HOLDING COGEFO d'autre part, en présence de la société AXEL.
Cet accord transactionnel tire les conséquences d'un audit des comptes de la société AXEL et des observations du personnel de la société SYR INVEST qui a formulé des réserves liées au fonctionnement du restaurant. Ces réserves sont reprises dans un courrier du 26 avril 2016 de la société cessionnaire.
Parmi ces réserves il est indiqué que SYR INVEST a fait réaliser différents travaux (point 2) et parmi ces travaux la prise en charge du remplacement du système des caisses électroniques pour un montant de 4 272 euros.
Le protocole du 10 juin 2016 a donc pour objet de finaliser un accord sur la fixation des sommes restant à devoir sur la vente de la SARL Axel (prix de cession définitif/solde créditeur du compte courant d'associé de la HOLDING COGEFO). Il indique notamment :
...
Les observations formulées par le CESSIONNAIRE au point 2 ' Travaux réalisés par le repreneur suite à l'acquisition des parts'ne sont pas contestées dans leur principe par le CEDANT, à l'exception des points liés au remplacement du lave-verre et l'entretien des espaces verts. I1 est convenu que le CESSIONNAIRE prendra à sa charge les travaux qu'i1 estime nécessaires sur la base des expertises et devis diligentés par lui.
...
En conséquence des arrangements et concessions réciproques formulées ci-avant, les PARTIES ont convenu de fixer l'impact sur la fixation du prix définitif de cession et du compte courant d'associé de la HOLDING COGEFO à la somme de 34.000 euros (TRENTE QUATRE MILLE EUROS) qui prendra la forme d'un abandon de compte courant définitif et inconditionnel consenti par la HOLDING COGEFO à due concurrence, le CESSIONNAIRE s'engageant à prendre à sa charge la fiscalité en résultant pour la société AXEL.
Aux termes de cet accord et en considération des dysfonctionnements concernant les systèmes électroniques des caisses, les cédants ont consenti une réduction du prix de vente des parts sociales à hauteur de 34 000 euros en ce compris la somme de 4 272 euros. Les appelants attribuent les problèmes sur les caisses à l'intervention du technicien SOCOTEC (cf mail du 30 novembre 2015) et considèrent que la société HOLDING COGEFO a perdu une chance d'obtenir une réduction du prix de cession moins importante.
Elle a donc qualité et intérêt à agir à la présente procédure.
M. [O] est intervenu dans la cadre des relations avec SOCOTEC en sa qualité de gérant de la société AXEL. Au cours du protocole il intervient comme gérant de la holding et en nom personnel.
Il indique avoir subi personnellement un préjudice moral du fait des tracasseries générées par le sinistre.
Les tracasseries qu'il dénonce sont intervenues dans le cadre de ses fonctions de dirigeant dont il doit assumer les aléas. Il n'apporte aucun élément de nature à démontrer un préjudice personnel.
Il n'établit donc pas son intérêt personnel et sa qualité à agir.
Ses demandes sont donc irrecevables.
La faute de la société SOCOTEC
Le rapport de l'expert désigné par la compagnie d'assurance ALLIANZ signale:
Au cours de l'intervention de la SOCOTEC il s'est produit un dommage électrique sur une caisse en réseau avec deux autres caisses - un ordinateur- un téléviseur- un variateur après que ledit technicien soit intervenu sur le disjoncteur général qui a engendré une rupture franche d'alimentation.
Il ajoute :
Les dommages portent sur un remplacement d'ordinateur (130 euros)- le remplacement d'un variateur (1670 euros)- la réparation d'un téléviseur (270 euros) et le remplacement de trois caisses en réseau (12 488,60 euros).
Il conclut :
Dans cette affaire la responsabilité de SOCOTEC nous semble engagée.
De ce fait nous vous laissons le soin de recourir en direct auprès de cette dernière pour les dommages pour un montant de 14558,60 euros.
L'indemnité auprès de votre assuré pourra être réalisée qu'après l'obtention du recours
La société SOCOTEC EQUIPEMENTS conteste le caractère opposable du rapport au motif qu'il s'agit d'un rapport amiable non corroboré.
La société SOCOTEC EQUIPEMENTS a été conviée aux opérations d'expertise et ne s'y est pas présentée.
Les appelants versent une attestation de M. [K] chef de cuisine salarié de SYR INVEST qui abonde dans le sens de l'expert :
Le 24/11/2015 alors que j'occupais mon poste d garde en tant que chef de cuisine un technicien SOCOTEC s'est présenté dans l'établissement pour une mission de contrôle électrique. Le gérant ne m'ayant pas fait part j'ai laissé le contrôleur effectuer la mission dont il semblait chargée. Dans ce contexte de mémoire il a coupé différentes zones électriques. Après son départ avec le responsable de salle nous avons constaté que différents appareils ne démarraient pas (ventilation ordonnateurs).
Cette attestation établie le 3 juin 2021 dans la forme légale ne souffre d'aucune suspicion puisque M. [K] n'était plus le salarié de la société AXEL et de M.[O] à cette date.
Ces deux pièces si elles ne peuvent prises individuellement pour démontrer la preuve des vices allégués, peuvent toutefois être retenues comme faisceaux d'indices au soutien des demandes de la société HOLDING COGEFO.
Le rapport du cabinet CUNNIGHAM LINDSEY est donc opposable à la société SOCOTEC EQUIPEMENTS, qui a pu en discuter les éléments, la Cour disposant par ailleurs d'autres éléments de preuve pour fonder sa décision.
Pour autant il ne parvient pas à démontrer sa faute.
En effet il n'est illustré par aucun schéma et/ou photographie et procède par affirmation sans aucune démonstration du processus d'intervention et des gestes techniques du salarié de SOCOTEC qui auraient abouti aux désordres dénoncés.
Le témoignage de M. [K] ne permet pas de combler ces lacunes puisqu'il est également seulement déclaratif, M [K], signalant au surplus qu'il atteste de 'mémoire'.
Certes l'usure de l'installation est mise en évidence dans le courrier du 26 avril 2016 émanant de la société SYR INVEST au titre des travaux qu'elle a réalisés après la vente (outre la prise en charge des caisses électroniques) :
. Révision des extincteurs, manque couverture anti-feu, vérification des blocs secours et manque consigne de sécurité : 1 737 euros ;
. Manque plan intervention et plan évacuation : 520 euros
. Travaux d'électricité : 610,29 euros
. Modification du réseau de gaine pour le remplacement des filtres : 438 euros
. Nettoyage et dégraissage du système d'extraction cuisine (non effectué en 2015) : 820 euros . . Prestation de lutte contre les nuisibles (non effectuée en 2015) : 595 euros
. Taille des haies, des rosiers, végétaux et arbustes : 4 000 euros
. Remplacement d'un chauffe eau 300 litres et d'une commande fémorale : 1 104 euros
. Chauffe eau 30 litres, tête de robinet grande cuisine et divers : 839 6euros
. Mise aux normes de l'entrée extérieure : 1 394 euros
. Audit des installations frigorifiques, climatisation, laverie et cuisson : 500 euros
. Intervention sur salamandres et tour froid : 809,68 euros
. Intervention sur climatisations : 211,80 euros
. Raccordement et pose matériels de prêts : 1 175 euros
. Intervention sur tour réfrigéré : 140,63 euros
. Intervention sur chambre froide négative : 216,86 euros
. Moyeu disque abrasif pour épluche légumes robot : 57,57 euros
. Intervention sur four rational et tour réfrigéré : 736,24 euros
. Remise en état enseigne, néon : 3 098 euros
. Remise en état éclairage extérieur: 1 956,40 euros
. Modification du réseau d'extraction : 761 euros
. Remplacement lave-verres : 7 111 euros
La vétusté des matériels a également été prise en compte par la société ALLIANZ dans la somme qu'elle a réglée à son assurée.
Cependant les points d'usure sont peu importants notamment s'agissant de l'électricité.
En revanche la responsabilité de la société SOCOTEC ressort de la concomitance entre l'utilisation du disjoncteur et les pannes, le salarié SOCOTEC n'ayant pas pris la précaution de demander aux utilisateurs d'éteindre les appareils.
Au regard des pièces et constatations versées au débat la faute de la société SOCOTEC est donc établie.
Elle doit donc indemniser la société HOLDING COGEFO.
La réparation du préjudice
La société HOLDING COGEFO sur la base du rapport d'expertise, des sommes obtenues de l'assureur et du rattrapage de la réduction du prix de cession des parts à la société SYR INVEST estime son préjudice à la somme de 15 628,42 euros.
Le rapport d'expertise établi par le cabinet CUNNIGHAM a estimé le préjudice subi suite au sinistre à la somme 14 558,60 euros.
La compagnie ALLIANZ a versé à la société AXEL la somme de 4.597,04 euros en tenant compte de sa vétusté.
Les appelants versent les factures de remplacement du matériel émises au nom de la société AXEL pour un montant total de 15 710 euros TTC.
La société AXEL a donc subi une perte de la différence soit 11 113,42 euros TTC.
Ce préjudice ne saurait être indemnisé au bénéfice de la société HOLDING COGEFO.
En revanche comme indiqué supra au termes d'un protocole d'accord et en considération des dysfonctionnements concernant les systèmes électroniques des caisses, les cédants ont consenti une réduction du prix de vente des parts sociales à hauteur de 34 000 euros en ce compris la somme de 4 272 euros au titre de la prise en charge du remplacement du système des caisses électroniques par la société SYR INVEST.
Il s'agit d'une perte de chance de ne pas avoir à négocier une baisse de prix.
A ce titre il convient d'accorder à la société HOLDING COGEFO à la somme de 3 000 euros.
La société SOCOTEC EQUIPEMENTS doit donc indemniser la société HOLDING COGECO à hauteur de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOCOTEC EQUIPEMENTS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
- Dit que la société HOLDING COGEFO est recevable en ses demandes ;
- Déclare irrecevables les demandes de M. [O] ;
- Condamne la société SOCOTEC EQUIPEMENTS à régler à la société HOLDING COGEFO la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts;
- Rejette les demandes des parties.
- Condamne la société SOCOTEC EQUIPEMENTS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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