Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/01744 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YEN
PARTIES :
DEMANDERESSES
Association AFAD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. L.C.E.O, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE ( n° RG 24/1821)
DEMANDERESSE
S.C.I. L.C.E.O, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE A DOMICILE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2016, la SAS KAFREMBO a donné à bail commercial à l’association AFAD des locaux situés [Adresse 4] (auquel on accède par deux voies publiques, l’une dénommée [Adresse 5], et l’autre [Adresse 3]) des locaux répartis sur 260 m2 ainsi que 8 places de parking, moyennant un loyer annuel de 81.900 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance. Les locaux objets de ce bail sont à usage de garderie d’enfants, crèche.
Par acte sous seing privé du 13 août 2015, la SAS KAFREMBO a donné à bail commercial à l’association AFAD des locaux situés [Adresse 4] (auquel on accède par deux voies publiques, l’une dénommée [Adresse 5], et l’autre [Adresse 3]) des locaux répartis sur 630 m2, moyennant un loyer annuel de 36.400 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
La SCI LCEO a acquis les locaux auprès de la société Compagnie Financière Rochebelle, qui les avait elle-même acquis de la SAS Kafrembo, par avec authentique du 16 février 2023.
La SCI LCEO, venant aux droits de la SAS KAFREMBO a fait délivrer à l’association AFAD deux commandements de payer concernant chacun des deux baux, visant la clause résolutoire, par actes de commissaire de Justice du 14 février 2024, le premier pour une somme de 31426.75 euros et le second pour une somme de 13673.32 euros, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de Justice du 11 avril 2024, l’association AFAD a assigné la SCI L.C.E.O devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de la condamner à effectuer des travaux sous astreinte.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/1744.
Par acte de commissaire de Justice du 29 mai 2024, la SCI LCEO fait assigner l’association AFAD devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins notamment de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/1821.
A l’audience du 4 octobre 2024, l’association AFAD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions soutenues oralement à l’audience, demande de :
Condamner la SCI LCEO à :Procéder à la réfection de la chaussée et voies d’accès dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], Procéder à la réparation du portail d’entrée et notamment le sécuriser pour éviter sa chute, Procéder à la réfection du crépis et façades du local donné à bail à usage de garderie d’enfants et crèche, Remédier et faire cesser toutes infiltrations affectant les locaux sis [Adresse 4] à usage de garderie d’enfants et crèche, Procéder à la remise en état de la toiture de l’immeuble à usage de garderie d’enfants et crèche, Sous astreinte de 1000 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner la SCI LEO à lui payer une provision de 15000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la SCI LCEO à lui verser la somme de 9512,70 euros au titre de la restitution de paiement indu, Débouter la SCI LCEO de l’ensemble de ses demandes, Condamner la SCI LCEO au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle se fonde sur l’article 606 du code civil et un avenant du 20 septembre 2018 et affirme que les grosses réparations sont à la charge du bailleur. En outre, elle fait valoir que les baux relèvent de la loi PINEL et de l’article R 145-35 du code de commerce et que les clauses contraires doivent être réputées non écrites. Elle réfute la falsification des avenants.
Elle conteste les sommes réclamées par la bailleresse et affirme être à jour du paiement de ses loyers.
La SCI LCEO, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer demande de :
Joindre les procédures, Débouter l’association AFAD de ses demandes,constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 15 janvier 2016, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 13 août 2015, ordonner l'expulsion de l’association AFAD et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, condamner l’association AFAD à lui payer les sommes provisionnelles de :67834,72 euros au titre des loyers et charges impayés relatifs aux 3e et 4e trimestre 2024 ainsi qu’à la taxe foncière 2024 pour les locaux à usage de crèche correspondant au bail commercial du 15 janvier 2016,29904.44 euros au titre des loyers et charges impayés relatifs aux 3e et 4e trimestre 2024 ainsi qu’à la taxe foncière 2024 pour les locaux à usage de bureaux correspondant au bail commercial du 13 août 2015,50072,80 euros au titre de l’arriéré d’indexation depuis le 2e trimestre 2019 au 2e trimestre 2024 des locaux à usage de crèche correspondant au bail commercial du 15 janvier 2016,22230,25 euros au titre de l’arriéré d’indexation depuis le 2e trimestre 2019 au 2e trimestre 2024 des locaux à usage de bureaux correspondant au bail commercial du 13 août 2015, 5909,08 euros au titre des intérêts de retard sur l’année 2024, arrêté au 19 septembre 2024, 5518,68 euros au titre des intérêts de retard sur l’année 2023, condamner l’association AFAD au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Sur le montant de la dette, elle considère que les loyers des 3e et 4e trimestre 2024 n’ont pas été réglés, de même que la taxe foncière 2024. Elle ajoute les intérêts de retard pour les loyers payés avec des jours de retard en 2024 et 2023. Enfin elle demande le versement des loyers indexés au titre de la clause d’échelle mobile des baux.
Elle fait valoir que la société preneuse ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois et que le contrat de bail est donc résilié.
S’agissant de la demande de travaux, elle affirme qu’il s’agit de travaux d’entretien à la charge du locataire. Elle observe n’avoir reçu aucune mise en demeure avant le 10 août 2024, soit postérieurement à l’assignation. Elle affirme que l’avenant produit est un faux fabriqué pour les besoins de la procédure.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR CE,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
- Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l'espèce, les contrats de baux stipulent chacun une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
S’agissant du bail conclu le 15 janvier 2016 concernant la crèche, le commandement du 14 février 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Il est réclamé la somme totale de 31426,75 euros, comprenant les sommes de 24570 euros au titre des loyers impayés du 1er trimestre 2024, 6451,41 euros au titre de la taxe foncière 2023, 73,34 euros au titre des actes en cours de signification, 42,41 euros au titre des intérêts ainsi que la somme de 289,59 euros au titre du coût de l’acte.
Il n’est pas contesté que le loyer est payable trimestriellement et par avance. Or la lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement (à tout le moins le montant du loyer du 1er trimestre 2024 non contestable) dans le délai d'un mois puisque le loyer a été payé le 26 octobre 2024, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 15 mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
S’agissant du bail conclu le 13 août 2015, le commandement du 14 février 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Il est réclamé la somme totale de 13673,32 euros, comprenant les sommes de 10920 euros au titre des loyers impayés du 1er trimestre 2024, 2662,49 euros au titre de la taxe foncière 2023, 17,50 euros au titre des intérêts ainsi que la somme de 73,33 euros au titre du coût de l’acte.
Il n’est pas contesté que le loyer est payable trimestriellement et par avance. Or la lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement (à tout le moins le montant du loyer du 1er trimestre 2024 non contestable) dans le délai d'un mois puisque le loyer a été payé le 26 octobre 2024, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 15 mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de l’association AFAD et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il y a lieu de préciser qu’aucune demande au titre des indemnités d’occupation n’a été formée par la SCI LCEO dans le dispositif de ses conclusions et que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne peut donc pas statuer sur cette demande.
- Sur les demandes en paiement :
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
S’agissant de la demande relative au paiement des loyers des 3e et 4e trimestre 2024, le bailleur produit les contrats de baux et un décompte, mentionnant que la somme de 60139,36 € TTC est due au titre des loyers de la crèche, et 26728,58 € TTC au titre des loyers des bureaux.
L’association AFAD affirme avoir réglé le loyer du 3e trimestre 2024 mais ne produit aucun élément à cet égard. De même elle verse aux débats la photocopie d’un chèque envoyé au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 septembre 2024. Toutefois il n’est produit aucune preuve d’encaissement et ces éléments ne sont pas suffisants pour prouver le paiement de la dette.
Il y a donc lieu de considérer que les sommes dues au titre des loyers ne sont pas sérieusement contestables.
S’agissant des demandes relatives aux taxes foncières, il résulte de l’article A5 -5) des deux contrats de baux que le preneur s’engage à régler au bailleur la quote-part des taxes foncières (…). Or le preneur s’appuie sur un avenant du 20 septembre 2018 qu’il produit pour contester le paiement de cette taxe, qui mentionne « La taxe foncière sera réglée en totalité par le bailleur ».
Toutefois, ce document est fortement contesté par la bailleresse, qui considère qu’il s’agit d’un faux et verse aux débats une plainte effectuée auprès du procureur de la République de Marseille pour faux, usage de faux et escroquerie. En outre, elle produit un certain nombre d’attestations réfutant l’existence d’un tel avenant.
S’il ressort des pouvoirs du juge civil de régler les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, cette question ne relève pas de la juridiction des référés, juge de l’évidence et devra nécessairement être tranchée par le juge du fond.
Les sommes sollicitées à ce titre ne pourront donc pas être retenues, se heurtant à des contestations sérieuses.
S’agissant des demandes relatives aux intérêts de retard, les contrats de baux stipulent que « tout paiement de loyer qui ne sera pas effectué le jour stipule ci-dessus portera des intérêts au taux mensuel de 1,5% calculés au jour le jour et payables avec la somme principale sans renonciation à la clause résolutoire prévue ci-après. Cette indemnité sera due de plein droit sans mise en demeure préalable et son versement ne vaudra pas octroi du preneur d’un délai de règlement. »
La clause ainsi rédigée est claire et la somme sollicitée au titre des intérêts de retard pour l’année 2014 jusqu’au 19 décembre et pour l’année 2023 ne sont donc pas sérieusement contestables. L’association AFAD est donc redevable de la somme de 5909,08 € pour l’année 2024 et 5518,68 € pour l’année 2023.
S’agissant de la clause d’indexation, les contrats de baux prévoient que le « loyer variera de plein droit chaque année à la date d’anniversaire de la prise d’effet du bail, automatiquement et sans l’accomplissement d’aucune formalité en fonction des augmentations dudit indice, l’application de l présente clause d’indexation ne devant, en aucun cas, entrainer la fixation d’un loyer inférieur au loyer d’origine ou au loyer en cours au moment de la révision ».
Cette clause interdit donc la baisse de loyer en dessous d’un double plancher, à savoir le loyer d’origine ou le loyer en cours au moment de la révision.
Or, l’indication d’un loyer plancher fait échec au caractère automatique de l’indexation exigé par l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, en ce qu’il induit un risque de décrochage de la variation du loyer par rapport à la variation de l’indice. En effet, si l’application de l’indice aboutit à la fixation d’un loyer inférieur au loyer sur une année donnée, l’indexation ne sera pas mise en oeuvre sur cette période (année N), de sorte que la période de variation de l’indice sera ensuite supérieure à la durée s’écoulant entre deux indexations (variation de l’année N-1 à l’année N+1) (Cass. 3e civ., 11 mars 2021).
Les clauses d’indexations inscrites aux baux commerciaux litigieux, en ce qu’elles prévoient un loyer plancher, sont donc contraires aux dispositions de l’ article L. 112-1 du Code monétaire et financier, et doivent donc être déclarées non écrites.
L'obligation du locataire de payer les sommes de 86 867,94? euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er octobre 2024, et de 11 427,76? euros au titre des intérêts de retard, ne sont pas sérieusement contestables ; il convient en conséquence de condamner l’association AFAD à payer à la SCI LCEO les sommes provisionnelles de 86 867,94euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 1er octobre 2024, loyer du 4e trimestre 2024 inclus, et de 11 427,76? euros au titre des intérêts de retard dus pour les années 2023 et 2024.
S’agissant des sommes réclamées par la locataire au titre de la restitution des sommes indues au titre de la taxe foncière, il résulte des éléments précités que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
- Sur la demande de travaux :
Selon l’article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
L’article R 145-35 du code de commerce prévoit que ne peuvent être imputés au locataire notamment les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux.
Il est constat que le recrépissaient ou le ravalement d’un immeuble est une réparation d’entretien qui reste à la charge de l’usufruitier.
Les contrats de baux conclus les 15 janvier 2016 et 13 août 2015 mentionnent tous deux que le preneur s’engage à tenir les lieux loués pendant toute la durée du bail en parfait été de réparations et d’entretien y compris les grosses réparations telles que prévues par l’article 606 du code civil.
L’association AFAD, pour contester cet article, produit un avenant du 20 septembre 2018 « il a été convenu entre les deux parties un avenant pour annuler les conditions de l’article A6-3) travaux le preneur ne souffrira pas des grosses réparations pendant toute la durée du bail ».
Toutefois, comme exposé précédemment, ce document est fortement contesté par le bailleur, et l’appréciation de ce document comme mode de preuve ne relève pas de la juridiction des référés, juge de l’évidence et devra nécessairement être tranchée par le juge du fond.
En outre, il est sollicité un certain nombre de travaux qui ne rentrent pas dans le champ des grosses réparations, à savoir la réparation du portail d’entrée et la réfection du crépi et des façades.
Par ailleurs, il n’est pas démontré la nécessité de refaire l’intégralité de la couverture, l’association AFAD ne produisant à ce titre qu’un devis réalisé par la société SK BAT du 8 mai 2024 qui ne permet pas de caractériser la nécessité d’une réfection totale de la couverture, relevant des grosses réparations.
Il convient également de noter qu’en l’absence de toute expertise, la demande de travaux pour faire cesser les infiltrations est imprécise. En effet, aucun élément ne permet de déterminer la cause des désordres, permettant de savoir à qui ils sont imputables, et les éventuelles réparations.
Enfin, s’agissant de la demande relative à la réfection de la chaussée et voie d’accès de l’ensemble immobilier, l’association AFAD produit un procès-verbal de constat d’huissier de Justice du 15 février 2024 de Me [G], commissaire de Justice, au titre duquel il est noté que « depuis le devant du bâtiment abritant la crèche en me dirigeant vers le portail d’entrée, je constate un grand nombre d’infructuosités, d’ornières, de faïençage du goudron, désenrobages, pelades, traces de tranchées, caractéristiques d’une chaussée dégradée ». Le commissaire de justice note également « Il m’est indiqué que le vantail de gauche en se dirigeant vers la sortie est tombé récemment sur quelqu’un qui a été blessé. Depuis lors, les seuls travaux réalisés ont été de poser un bras articulé mais les gonds n’ont pas été changés. »
A ce titre, la bailleresse produit quant à elle un procès-verbal de constat de Me [R], commissaire de Justice en date du 21 août 2024 établissant que « l’accès au bâtiment se fait par un portail commandé par télécommande. Le portail est en bon état de fonctionnement, comme l’a confirmé un test qui a démontré son ouverture et sa fermeture sans problème » et que « La voie d’accès a fait l’objet de travaux provisoires. Ces réparations, effectuées avec du béton, ont permis de combler temporairement les défauts de la chaussée, éliminant ainsi tout risque pour les usagers, qu’ils soient en véhicule ou à pied. »
En outre, elle produit une facture relative aux travaux du portail de la société AIH en date du 18 janvier 2024 ainsi qu’une facture du 26 mai 2023 de la société BRONZO PERASSO relative aux travaux de la voie d’accès.
Dès lors, en l’état des pièces versées au dossier, il n’est pas démontré la nécessité d’effectuer les travaux sollicités.
Enfin, il y a lieu de noter que le seul courrier de mise en demeure au titre duquel l’association AFAD sollicite la réalisation de travaux date du 10 septembre 2024, soit plusieurs mois après l’assignation aux termes de laquelle a été formulée la demande de travaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes de travaux.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont elle se
prévaut, la demande de l’association AFAD de dommages et intérêts est rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’association AFAD, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’association AFAD ne permet d’écarter la demande de la SCI LCEO formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1744 et 24/1821 sous le premier de ces numéros ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 janvier 2016 entre la SAS KAFREMBO d'une part, et l’association AFAD d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] (auquel on accède par deux voies publiques, l’une dénommée [Adresse 5], et l’autre [Adresse 3]) des locaux répartis sur 260 m2 ainsi que 8 places de parking, sont réunies à la date du 15 mars 2024 ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 août 2015 entre la SAS KAFREMBO d'une part, et l’association AFAD d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] (auquel on accède par deux voies publiques, l’une dénommée [Adresse 5], et l’autre [Adresse 3]) des locaux répartis sur 630 m2, sont réunies à la date du 15 mars 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association AFAD et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] (auquel on accède par deux voies publiques, l’une dénommée [Adresse 5], et l’autre [Adresse 3]) des locaux répartis sur 260 m2 ainsi que 8 places de parking (à usage de crèche) et des locaux répartis sur 630 m2 (à usage de bureaux), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons l’association AFAD à payer à la SCI LCEO à titre provisionnel la somme de de 86 867,94 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 1er octobre 2024, loyer du 4e trimestre 2024 inclus ;
Condamnons l’association AFAD à payer à la SCI LCEO à titre provisionnel la somme de 11 427,76? euros au titre des intérêts de retard dus pour les années 2023 et 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes relatives à la taxe foncière ;
Condamnons l’association AFAD à payer à la SCI LCEO la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons l’association AFAD aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE