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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 87-70.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.130

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mlle Sara X..., demeurant à Loriol (Drôme), quartier de Vaucourte, 2°) Mme Robert Z..., veuve de M. Y... Barbier, demeurant à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la commune de Loriol, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Loriol, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen préalable pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance du 25 juin 1986 prononçant l'expropriation, au profit de la commune de Loriol, de terrains appartenant à Mmes X... ayant été annulée par arrêt de ce jour, l'arrêt attaqué (Grenoble 17 mars 1987), qui fixe les indemnités dues aux expropriées, étant la suite et l'application de l'ordonnance précitée, se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 17 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Loriol, envers Mlle X... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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