Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-13.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.977
Date de décision :
18 décembre 2001
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Axa Courtage IARD, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ...,
2 / la société Ravina, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / M. Olivier X..., demeurant ..., agissant en ses qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Ravina, société anonyme et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de ladite société,
4 / M. Michel Y..., demeurant 32, place Mage, 31000 Toulouse, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Ravina, société anonyme,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Thierry Z..., demeurant ...,
2 / de M. Pierre E..., demeurant ...,
3 / de la société Inor, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / du Centre international de l'eau de Nancy (Nancie), dont le siège est ...,
5 / de la compagnie Sis assurance, dont le siège est ...,
6 / du Groupe Sprinks, dont le sièige est ...,
7 / de la société Bromhead and Co, société de droit britannique, dont le siège est ... WC2n 6 E (Grande-Bretagne),
8 / de M. B... J. D...,
9 / de M. David J. A...,
demeurant tous deux ... WC 2n 6 EF Royaume-Uni,
10 / de la société Comtext international limited, société de droit anglais venant aux droits de la société GN Citytel limited, dont le siège est Bishopsgate Court 4, Norton C..., Londres, Royaume-Uni,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE : la compagnie d'assurance Sedgwick, dont le siège est 7, rue E. & A Peugeot, 92563 Rueil-Malmaison,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre en application des articles L. 131-6-1 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Coutarge IARD, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, de la société Ravina, de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de MM. Z... et E..., de la société Inor et du Centre international de l'eau de Nancy, de Me Hémery, avocat de la société Bromhead and Co et de MM. J. D... et J. A..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur leur demande hors de cause la société Bromhead and Co et MM. D... et A... ;
Donne acte à la société Axa Courtage IARD, venant aux droits de la société Uni Europe, et à la société Ravina, de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie SIS assurances, le groupe Sprinks et la compagnie Sedgwick ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z... et E..., co-inventeurs du procédé "biolift" relatif au traitement des eaux usées et aux installations de mise en oeuvre de ce procédé, sont titulaires d'un brevet européen déposé le 5 avril 1985, publié sous le n° 162 796 et délivré le 9 mars 1988, désignant notamment la France et la Grande Bretagne ; qu'ils ont concédé à la société Inor et au centre international de l'eau "Nancie" (centre Nancie) un contrat de licence exclusive du brevet ; que MM. Z... et E... ont donné mandat à M. F..., conseil en propriété industrielle, devenu la société Ravina (société Ravina), de les représenter auprès de l'office européen des brevets et de payer les annuités nécessaires au maintien en vigueur de leur titre de propriété ; que la société Ravina a mandaté le cabinet Bromhead pour le maintien de la partie britannique du brevet ; que le brevet ayant été frappé de déchéance en Grande Bretagne, faute de paiement de l'annuité due au titre de l'année 1989, MM. Z... et E..., le centre Nancie et la société INOR ont poursuivi judiciairement en responsabilité et paiement de dommages-intérets, la société Ravina et ses assureurs, les sociétés Sprinks et Sedgwick, la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Courtage IARD (société Axa), intervenant volontairement ; que la société Ravina a appelé en garantie le cabinet Bromhead et ses associés, MM. D... et A... (cabinet Bromhead), qui ont eux-mêmes appelé en garantie la société GN Citytel Ltd, aux droits de laquelle se trouve la société Comptex International Ltd (société Comptex), société auprès de laquelle le cabinet Bromhead était abonné pour l'acheminement des télex ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés Ravina , Axa , Inor et le centre Nancie font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours en garantie contre la société Bromhead et ses associés, alors, selon le moyen :
1 / que les fautes ou négligences commises par un mandataire dans ses relations avec ses mandants ne sauraient exonérer le sous mandataire de la responsabilité qu'il est susceptible d'encourir en raison des négligences du même ordre qu'il a commises dans ses relations avec ses mandants, en sorte qu'en jugeant que la cabinet Bromhead n'était pas en faute pour s'être abstenu de transmettre à la société Ravina le rappel qu'il avait reçu de l'office britannique et qui impartissait un ultime délai au breveté pour rétablir son brevet, aux motifs que la société Ravina avait fait preuve de négligences de même nature à l'égard de ses propres mandants, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1991 du Code civil ;
2 / que la société Ravina soutenait dans ses écritures que si cet avis lui avait été adressé, l'informant de la non exécution de son précédent télex, elle aurait pu engager immédiatement la procédure spécifique de restauration dont il l'informait et qui restait ouverte jusqu'au 5 avril 1990 ; qu'en balayant cet argument au motif que "rien n'indique qu'elle aurait réagi à la réception de ce document" bien que la société Ravina ait visé dans ses conclusions et versé aux débats un courrier du 3 avril 1990 au cabinet Bromhead indiquant au contraire qu'elle s'inquiétait du silence gardé par celui-ci et était prête à agir pour éviter une situation irrémédiable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en statuant au motif que rien n'indique que la société Ravina aurait réagi à réception de ce document", la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif hypothétique et impropre, à dépouiller de son caractère nécessairement fautif le défaut d'envoi dudit document, faute qui avait à tout le moins fait perdre à la société Ravina une chance d'éviter que le dommage ne se réalise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1991 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Ravina qui, en sa qualité de mandataire, avait pour mission d'assurer le maintien en vigueur du brevet, a laissé sans réponse pendant près de deux mois la demande de renouvellement du brevet que lui avait adressée le cabinet Bromhead et s'est bornée à solliciter de ses mandants, la veille de l'échéance, les instructions et le paiement nécessaires au maintien du brevet, somme qu'elle a reçue quelques jours plus tard ; qu'il retient que, malgré réception le 12 avril 1989 d'une lettre du cabinet Bromhead l'informant de la déchéance du titre et des conditions financières nécessaires à son rétablissement, c'est seulement par télex du 2 juin 1989, adressé par l'intermédiaire de la société Comptex ne mentionnant ni les références du dossier ni celles du destinataire qu'elle a demandé au cabinet Bromhead de régler les taxes et de lui adresser la facture ; qu'il ajoute que si le cabinet Bromhead reconnaît ne pas avoir transmis à la société Ravina l'avis que lui a adressé l'office britannique des brevets, aux termes des six mois après l'échéance, l'informant de la possibilité de restauration du brevet par la voie d'une action spécifique, la société Bromhead qui avait "consciencieusement accompli sa mission", était en droit de se considérer comme déchargée de son mandat en l'état du silence persistant de la société Ravina qui avait laissé sans réponse ses correspondances successives ; que la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, en déduisant de ces constatations et appréciations que la société Ravina, professionnel averti en sa qualité de mandataire de l'office européen des brevets, ne pouvait ignorer la déchéance du titre faute de paiement et l'existence du recours en relevé de cette déchéance, a, par une décision motivée, dépourvue de tout motif hypothétique, abstraction faite de motifs surabondants critiqués à la deuxième branche du moyen, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer comme il a fait le montant du préjudice subi par les titulaires du brevet et leurs licenciés, l'arrêt retient que le préjudice subi par ceux-ci résulte de la perte du titre et de la perte des revenus qu'ils pouvaient retirer jusqu'au terme de la protection ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que le titulaire du brevet et les licenciés étaient seulement privés de la chance d'exploiter celui-ci, et que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant fixé le montant des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne MM. Z..., E..., la société Inor et le Centre international de l'eau de Nancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique