Texte intégral
- N° RG 24/01159 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/01159 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOTR
Minute n° 24/177
JUGEMENT du 16 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 16 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Madame Laura GIRAUDEL et Monsieur Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, et de Samiha GERMANY greffier stagiaire, lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/01159 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOTR
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [Z] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] (ci-après les époux [U]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3].
M. [R] [S] est propriétaire du fonds voisin situé [Adresse 2].
Un différend est né entre les parties à la suite de travaux réalisés par M. [S] sur son fonds.
Par jugement en date du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Meaux devenu tribunal judiciaire a notamment « dit qu’à peine d’astreinte d’un montant de 50 euros due pendant 60 jours, le dénivelé devra être réalisé [par M. [S]] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ».
Par jugement en date du 28 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a notamment liquidé l’astreinte susmentionnée à la somme de 500 euros et fixé une nouvelle astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la notification du jugement, pour assortir l’obligation imposée à M. [S] de réaliser le dénivelé.
Par jugement en date du 16 janvier 2020, ce même juge a notamment liquidé l’astreinte susmentionnée à la somme de 1 800 euros, condamné M. [S] à payer cette somme aux époux [U] et fixé une nouvelle astreinte de 70 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la notification du jugement et pendant 120 jours, pour assortir l’obligation imposée à M. [S] de réaliser le dénivelé.
Par arrêt en date du 11 mars 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 16 janvier 2020, réduisant à 500 euros le montant de l’astreinte liquidée et confirmant notamment le chef du dispositif du jugement relatif à la fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a notamment liquidé l’astreinte susmentionnée à la somme de 3 000 euros, condamné M. [S] à payer cette somme aux époux [U] et fixé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la notification du jugement et pendant 120 jours, pour assortir l’obligation imposée à M. [S] par le jugement rendu le 26 avril 2018 de réaliser un dénivelé permettant l’écoulement des eaux vers le fonds de sa propriété et non vers celle des époux [U].
Par arrêt en date du 7 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, débouté les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts et condamné M. [S] au paiement d’une 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, les époux [U] ont assigné M. [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de voir liquider l'astreinte prononcée dans le jugement du 8 septembre 2022, voir fixer une nouvelle astreinte définitive et voir condamner M. [S] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l'audience, M. [U] assisté et Mme [V] épouse [U] représentée par leur conseil, se sont référés aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Liquider l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 8 septembre 2022 et condamner M. [S] à leur payer la somme de 12 000 euros,Fixer une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une durée maximale de 8 mois pour la réalisation des travaux prévus par le jugement rendu le 26 avril 2018, à savoir la réalisation d’un dénivelé permettant l’écoulement des eaux vers le fonds de la propriété de M. [S],Condamner M. [S] au paiement d’une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,Le débouter de l’intégralité de ses demandes,Le condamner au paiement des dépens,Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Se fondant sur les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ainsi que sur l’article 9 du code civil, les époux [U] soutiennent que M. [S] n’a toujours pas exécuté les travaux auxquels il a été condamné, considérant que le fossé de 40 centimètres de profondeur et 40 centimètres de largeur sur 58 mètres de long qu’il a fait creuser ne constitue pas une solution satisfaisante puisque la terre argileuse excavée a été placée à son bord sans être compactée et retombera progressivement à l’intérieur pour finir par le combler, expliquant également que cette installation finira par se niveler par le dessus.
Se fondant sur les articles 1240 du code civil et L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, les époux [U] soutiennent également que par son comportement, M. [S] a commis une résistance abusive qui leur a causé un préjudice important.
Pour les mêmes raisons, ils contestent tout caractère abusif à la présente procédure.
M. [S], assisté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes,Les condamner in solidum à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,Les condamner in solidum au paiement des dépens,Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 6 022,04 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [S] soutient qu’il a réalisé les travaux auxquels il a été condamné dès le mois de septembre 2019, en faisant creuser un fossé de 35 mètres de long raccordé au regard existant au niveau d’une terrasse et prolongé de 23 mètres en avril 2022 afin de couvrir toute la longueur de sa parcelle. Il explique avoir fait réaliser de nouveaux travaux constatés par commissaire de justice le 30 mai 2024. Il fait état de difficultés à s’exécuter en raison du refus de l’expert judiciaire désigné préalablement à l’instance qui a conduit à sa condamnation de proposer une solution réparatoire précise, mais également en raison des variations des époux [U] sur la réalisation d’un bornage des parcelles, du déplacement d’une clôture au cours de l’année 2018 et de problèmes de santé depuis le mois d’octobre 2020 qui ont conduit à plusieurs hospitalisations.
Pour ces raisons, il conteste toute résistance abusive de sa part et fait valoir, à titre reconventionnel, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, que la présente procédure est abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré le procès-verbal de signification du jugement rendu 8 septembre 2022 à M. [S] et toutes éventuelles observations sur la pièce produite.
Deux notes en ce sens ont été communiquées par courriels du 10 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation.
En l’espèce, M. [S] soutient avoir satisfait à l’obligation qui lui a été imposée par le jugement rendu le 26 avril 2018 il y a déjà plusieurs années, en se référant toutefois à des travaux qui ont déjà été déclarés non satisfactoires par les différentes juridictions amenées à se prononcer sur les demandes de liquidation d’astreinte formées par les époux [U].
Ainsi la cour d’appel de Paris a relevé dans son arrêt rendu le 11 mars 2021, s’agissant de la création d’un fossé de 35 mètres de long au cours du mois de septembre 2019, qu’il s’agissait d’une rigole sommaire encombrée de terre et de feuilles sur toute sa longueur qui aboutissait à un avaloir obstrué par de la végétation et comportait un raccordement en coude à angle droit qui ne facilitait pas l'écoulement des eaux.
Quant au prolongement réalisé en avril 2022, le juge de l’exécution précédemment saisi a considéré dans son jugement daté du 8 septembre 2022 que M. [S] n’apportait aucune pièce technique susceptible d’établir que celui-ci permettait l’écoulement des eaux vers son fonds, notamment en cas de forte pluie.
Aucune pièce n’est produite par M. [S] dans le cadre de la présente instance afin de démontrer que ces défauts ont depuis été solutionnés.
Si M. [S] soutient également avoir réalisé de nouveaux travaux au cours du mois de mai 2024, le jugement rendu le 8 septembre 2022 lui a été signifié le 28 septembre 2022 de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 28 novembre 2022 et pendant une durée de 120 jours, soit jusqu’au 28 mars 2023.
Ces nouveaux travaux n’ont pas été réalisés avant l’écoulement de la période pendant laquelle l’astreinte dont la liquidation est demandée était effective.
Par conséquent, les époux [U] sont bien fondés en leur demande de liquidation.
M. [S] fait état de difficultés d’exécution. Or celles-ci sont toutes antérieures au point de départ de l’astreinte dont la liquidation est demandée, à l’exception des éléments relatifs à son état de santé mais pour lesquels aucune pièce postérieure au 16 avril 2022 n’est produite.
Il évoque également l’absence de solution précise évoquée par l’expert judiciaire précedemment désigné qui, à la lecture de son rapport, a prescrit de créer “un dénivelé le long de la côture, dans le terrain de Monsieur [S], pour permettre l’écoulement des eaux vers le fond de sa propriété et non vers celle des époux [U]”.
Si une telle préconisation ne fait effectivement pas état des moyens précis pour parvenir à l’objectif d’écoulement des eaux, outre la création d’un dénivelé, force est de constater que M. [S] ne justifie pas même avoir, à tous le moins, solutionné les différents défauts constatés sur les fossés déjà creusés, alors qu’il a été établi au cours des précédentes instances ayant opposé les parties que ceux-ci empechent le bon écoulement des eaux
Par conséquent, il n’est pas justifié de circonstance qui justifierait que le montant de l’astreinte soit diminué.
Il convient dès lors de prononcer la liquidation totale de l’astreinte fixée par le jugement en date du 8 septembre 2022 et de condamner M. [S] à payer aux époux [U] la somme de 12 000 euros (100 euros X 120 jours – du 28 novembre 2022 au 28 mars 2023), étant relevé que cette condamnation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [S] compte tenu, d’une part, de l’ancienneté de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Meaux et de la nécessité d’assurer son exécution effective et, d’autre part, des désagréments consécutifs à l’inaction de M. [S] évoqués par les époux [U] etqui ne sont pas contestés, notamment l’aggravation de fissures présentes sur leur garage.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
M. [S] affirme avoir réalisé de nouveaux travaux constatés par Me [T] [Y], commissaire de justice, le 30 mai 2024, permettant de satisfaire à l’objectif d’écoulement des eaux vers son fonds.
Dans son procès-verbal de constat, Me [T] [Y] déclare, s’agissant desdits travaux : « Je constate en premier lieu, sur le terrain de mon requérant, l'existence d'une noue creusée sur toute la longueur de la clôture séparant les immeubles sis [Adresse 2] et [Adresse 1].
Cette noue aménagée oscille entre 60 et 80 cm de profondeur sur 40 à 80 cm de largeur. Monsieur [S] me déclare que le rehaussement du fossé a été réalisé conformément aux prescriptions judiciaires en vue d'éviter les inondations, et que ce dénivelé permet l'écoulement des eaux vers le fonds de sa propriété. »
Sont jointes plusieurs photos du prétendu fossé ainsi qu’une facture datée du 18 avril 2024 relative aux travaux réalisés, une facture datée du 17 mai 2024 relative à des prestations de fourniture de terre végétale, d’évacuation en décharge de pierres et scellements et de semis de gazon ainsi que deux factures datées des 22 septembre 2019 et 8 avril 2022 relatives aux précédents travaux effectués à la demande de M. [S].
M. [S] produit également un second constat de commissaire de justice réalisé le 27 août 2024 et relatif, lui aussi, à la création d’une noue dont certaines parties apparaissent légèrement plus profondes que celles visibles sur les photographies jointes au constat précédent.
Force est cependant de constater, une nouvelle fois, que ces éléments ne constituent pas des pièces techniques et ne permettent ainsi pas de s’assurer que la création de ce nouveau fossé est en mesure de satisfaire davantage à l’objectif d’écoulement des eaux que les fossés précédemment creusés.
Il sera observé, en particulier, que la forme de ce fossé est sensiblement similaire à celle de celui réalisé au cours du mois d’avril 2022, que son fond, irrégulier, comporte de la terre non compactée, de nombreux cailloux de petite taille et plusieurs végétaux, notamment des feuilles et des racines, de même que ses rebords, ce qui permet de douter sérieusement de son efficacité réelle à permettre l’évacuation des eaux à moyen ou long terme.
Par ailleurs, M. [S] ne fait pas état de travaux qui auraient pu solutionner les défauts déjà relevés sur les fossés réalisés au cours des années 2019 et 2022.
Dans ces conditions, il apparait nécessaire de fixer une nouvelle astreinte pour assortir l’exécution de l’obligation qui lui a été imposée de réaliser sur son terrain un dénivelé permettant l’écoulement des eaux vers son fonds.
Cette astreinte, provisoire, sera fixée à la somme de 130 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 120 jours.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les derniers travaux dont se prévaut M. [S] ont été réalisés au cours du mois d’avril 2024, soit plusieurs mois après le point de départ de la dernière astreinte prononcée par le juge de l’exécution et postérieurement à l’assignation délivrée par les époux [U] le 6 février 2024.
Ces travaux apparaissent sensiblement similaires à ceux réalisés au cours du mois d’avril 2022 dont le caractère satisfactoire n’a jamais pu être démontré par M. [S] qui, par ailleurs, ne justifie d’aucune démarche susceptible de répondre aux défauts relevés par la cour d’appel de Paris dans son arrêt daté du 11 mars 2021, à propos de la rigole creusée au cours du mois septembre 2019.
Ces éléments permettent d’établir que, depuis le mois de septembre 2019, M. [S] n’a entrepris aucune démarche sérieuse afin de parvenir à l’exécution de l’obligation à laquelle il a été condamnée.
M. [S] n’apporte aucun élément pour justifier de ce retard qui ne peut donc être expliqué autrement que par une volonté de retarder l’exécution mise à sa charge ou de décourager les époux [U].
Cette résistance est susceptible d’engager la responsabilité de M. [S] à l’égard des époux [U], s’il en a résulté un préjudice.
Sur ce point, bien qu’aucune pièce ne soit produite par les demandeurs, il n’est pas contesté que les fissures apparues sur leur garage se sont depuis aggravées. Par ailleurs, il est établi que les époux [U] ont été contraint d’entamer de nombreuses démarches auprès de leur conseil afin d’engager des procédures judiciaires destinées à faire valoir leurs droits ou être représentés devant la cour d’appel.
Ces préjudices, en lien direct et certain avec la résistance fautive de M. [S], seront évalués à la somme globale de 800 euros à laquelle ce dernier sera condamné à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Les époux [U] étant fondés en leurs demandes, M. [S] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
M. [S], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1 500 euros aux époux [U] et à le débouter de sa demande fondée sur ce même article.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du 8 septembre 2022 à la somme de 12 000 euros et CONDAMNE M. [R] [S] à payer cette somme à M. [W] [U] et Mme [Z] [V] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 130 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 120 jours pour assortir l'obligation imposée à M. [R] [S] de réaliser sur son terrain un dénivelé permettant l’écoulement des eaux vers son fonds ;
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à M. [W] [U] et Mme [Z] [V] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [R] [S] de sa demande de condamnation in solidum de M. [W] [U] et Mme [Z] [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à M. [W] [U] et Mme [Z] [V] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [S] de sa demande de condamnation in solidum de M. [W] [U] et Mme [Z] [V] au paiement d’une somme de 6 022,04 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [S] au paiement des dépens.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution