Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 31 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire, même à titre provisoire, constatant une créance liquide et exigible, peut, à ses risques et périls, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que munie d'une décision de référé ayant condamné M. X... à lui payer une provision, la société Caixabank CGIB aux droits de laquelle se trouve la société Caixabank Monaco, a fait délivrer à M. X... un commandement à fins de saisie-vente ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une opposition à commandement ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait débouté M. X... de son opposition, l'arrêt énonce que le juge de l'exécution ne peut " valider " une saisie-vente sur le seul fondement d'une décision de référé, allouant une provision au créancier d'une obligation, qui n'a pas autorité de chose jugée au fond ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
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