Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01522 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020F00566
APPELANTE
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier DE RYCK de l'AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
INTIMES
Madame [K] [P] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph BENAIM, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E866
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2022, la société Heineken Entreprise a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 7 décembre 2021 rendu dans l'instance l'opposant à M. [B] [P] et Mme [K] [S] [W] [D] épouse [P], et qui notamment, l'a déboutée de ses demandes à leur encontre au motif de la disproportion manifeste de leurs engagements de caution.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 7 mars 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2022 l'appelant
demande à la cour de bien vouloir,
'Vu les dispositions de l'article 2288 du Code Civil,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement Madame [K] [P] et Monsieur [B] [P] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN Entreprise la somme principale de 100.959,57 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 28/08/2020 ;
DEBOUTER Madame [K] [P] et Monsieur [B] [P] de leurs fins demandes et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Madame [K] [P] et Monsieur [B] [P] au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNER solidairement Madame [K] [P] et Monsieur [B] [P] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2022 les intimés
demandent à la cour,
'Vu l'article L. 332-1 du Code de la Consommation,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de toutes ses demandes, fins et prétentions
plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE, à payer à Madame [K] [P] et
Monsieur [B] [P], la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
1- La proportionnalité s'appréciera donc, en premier lieu, au 1er février 2012, date de l'engagement de caution de Mme [P], celui de M. [P] n'étant pas daté mais manifestement donné le même jour ou en tout cas en un temps proche.
Ces cautionnements ont été consentis au profit de la société Heineken Entreprise garantissant elle-même le remboursement du prêt professionnel destiné à financer un 'programme d'investissements', d'un montant de 83 900 euros, d'une durée de 60 mois dont deux mois de franchise totale, octroyé le 20 octobre 2011 par la société CIC Est à la société Le Licéas, dont Mme [P] est la gérante. Ces cautionnements ont été consentis chacun dans la limite de la somme de 100 680 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de cinq années.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste, au jour de la signature du cautionnement, incombe alors à la caution et non pas à la banque.
À ces fins, MMme [P] versent au débat, en particulier leur avis d'impôt 2011 sur les revenus de l'année 2010, faisant état pour le couple, des salaires de M. [P], pour un montant de 22 954 euros, ceux de Mme [P] étant nuls, et dont il ressort aussi qu'ayant un enfant à charge, MMme [P] n'étaient alors pas imposables. Aucun justificatif de revenus n'est produit pour l'année suivante, précédant immédiatement l'année des engagements de caution. MMme [P] versent également aux débats, les justificatifs des actes de vente et acquisition ayant modifié la consistance de leur patrimoine immobilier dans le milieu de l'année 2011.
À toutes fins, la banque de son côté produit aux débats, en pièce 2-1, un document daté du 22 septembre 2011, dont il n'est pas contesté qu'il se rapporte aux cautionnements querellés, intitulé 'Fiche patrimoniale emprunteur et caution' rempli et signé par Mme [P].
Il ressort de cette fiche patrimoniale que MMme [P] sont mariés sous le régime légal en l'absence de contrat de mariage, que Mme [P] est gérante de la société Le Licéas mais ne perçoit pas de revenus, alors que M. [P] en sa qualité de chef cuisinier salarié de ladite société touche des revenus annuels de 3 212 euros, que ni l'un ni l'autre ne dispose d'aucune épargne, ne supporte aucun engagement antérieur, n'est propriétaire d'aucun bien.
La banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité.
Il est à noter qu'en l'espèce, sans caractériser la moindre anomalie ou incohérence entachant la fiche patrimoniale, le tribunal a relevé qu'il ressortait des 'pièces versées aux débats' que MMme [P] 'avaient toutefois un actif net immobilier inférieur à 200 000 euros et un encours de cautions supérieur à 800 000 euros'.
Toutefois, la motivation, succincte, du jugement ne permet pas de comprendre si le tribunal jugeant disproportionnés les engagements de caution de MMme [P] au regard de leurs biens et revenus, s'est fondé sur les éléments de la fiche patrimoniale, auquel il se réfère, ou sur 'les pièces versées aux débats'.
En tout état de cause, la situation évoquée par le premier juge ' un actif net immobilier inférieur à 200 000 euros et un encours de cautions supérieur à 800 000 euros ' n'est pas celle qui ressort des pièces produites devant la cour par MMme [P].
Or, les rubriques de la fiche sont parfaitement claires, et en particulier la caution est interrogée sur la détention d'un patrimoine immobilier, le fût-il par le moyen d'une société civile immobilière, comme cela était le cas de MMme [P], qui n'en ont rien dit.
À ce sujet, selon la société Heineken Entreprise, qui note que MMme [P] ont opportunément vendu la moitié des parts de la SCI [D] [P] le 1er juin 2011 à leurs enfants, peu avant le cautionnement querellé [restant donc, tout de même, détenteurs de la moitié] leur omission ne peut qu'être volontaire. La société Heineken Entreprise ajoute que MMme [P] vendront le reste de leurs parts le 6 octobre 2016, au prix total de 2 445 euros, alors que le bien détenu par la SCI [D] [P] valait 400 000 euros et que l'encours bancaire à cette date était de 364 646 euros.
La société Heineken Entreprise évoque un bien acquis en 1989 à Lisses au prix de 900 000 francs par l'intermédaire de la SCI [D] [P] dont ils étaient les seuls associés. MMme [P] justifient de ce que la SCI a revendu ce bien le 19 avril 2011 au prix de 128 000 euros, (et prétendent, sans plus de précisions, avoir 'injecté les fonds dans la société Le Licéas' procédé qui d'ailleurs paraît curieux s'agissant de fonds qui n'ont ni une origine ni une destination personnelle) avant d'en acquérir un autre, le 31 mai 2011, au prix de
449 000 euros financé par un emprunt de 430 000 euros consenti par le Crédit du Nord.
Ainsi, en réalité, finalement, à la date de l'engagement de caution, du 1er février 2012, MMme [P] détenaient la moitié du capital social de la SCI propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur nette de 19 000 euros augmentée de l'amortissement du prêt depuis juin 2011 soit pendant neuf mois et tout au plus de fonds à hauteur de 109 000 euros - soit des droits immobiliers à hauteur de 64 000 euros.
Il est constant par ailleurs, que la fiche patrimoniale remplie par Mme [P] comportait un espace dédié à la déclaration de cautionnements antérieurs, et que cet espace a été laissé vierge de toute mention, contrairement à la réalité de la situation, ce que ne contestent pas les parties.
La société Heineken Entreprise admet page 4 de ses écritures que MMme [P] étaient cautions d'emprunts souscrits en avril et octobre 2020 et le 8 octobre 2011, ce qui correspond aux explications de MMme [P] évoquant les prêts consentis par le Crédit du Nord à la société Le Licéas, à l'occasion du lancement de l'activité (un restaurant inter-entreprises) en mai 2010, puis un peu plus d'un an plus tard, courant octobre 2011 dans le cadre d'une 'restructuration financière'. La société Heineken Entreprise produit en pièce 9 le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 7 novembre 2018 qui a dit disproportionnés certains engagements de caution de MMme [P] pris auprès du Crédit du Nord. Il ressort des énonciations du jugement que préalablement aux cautionnements présentement querellés, MMme [P] supportaient déjà au titre d'engagements de caution, chacun, une endettement de 97 500 + 74 750 + 156 000 euros = 328 250 euros.
Il est incontestable que la situation financière de MMme [P] était délicate, dans le cadre des relations entre la société Le Licéas et le Crédit du Nord, mais il n'est pas démontré que la société Heineken Entreprise (pas plus que la banque prêteur de fonds, le CIC Est) qui n'a aucun devoir de vérifier les capacités financières de la société cautionnée ni celles de la sous-caution, en avait ou aurait dû en avoir connaissance, lorsque les cautionnements de MMme [P] ont été recueillis.
En définitive, il apparaît que les engagements de caution donnés à son profit par MMme [P] étaient manifestement disproportionnés à leur revenus, à la date de leur signature.
2- Néanmoins, l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations. L'assignation étant en date du 22 septembre 2020, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était alors en capacité de s'acquitter de la somme réclamée ' en l'espèce, de 100 959,57 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 28 août 2020.
La société Heineken Entreprise produit en pièce 9 le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 7 novembre 2018 qui a dit disproportionnés certains engagements de caution de MMme [P] auprès du Crédit du Nord, pour soutenir que le patrimoine de MMme [P] leur permet de faire face à leurs engagements restants. Il ressort de ce jugement que MMme [P] ont été condamnés au paiement au Crédit du Nord, de la somme de 63 735,82 euros au titre du prêt consenti le 3 mai 2010 à la société Le Licéas aux fins de financer l'acquisition du fonds de commerce.
Or, il est constant que MMme [P] depuis 2016 n'ont plus de patrimoine immobilier, même indirectement.
La société Heineken Entreprise ne démontre pas, ni même n'allègue, que MMme [P] par ailleurs auraient disposé au 22 septembre 2020, de revenus ou fonds leur permettant de s'acquitter de la somme qui leur est demandée.
Au vu de l'ensemble de ses éléments, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit que la preuve est insuffisamment rapportée de ce que la caution était en mesure de faire face à son obligation lorsqu'elle a été appelée en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Heineken Entreprise, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité n'impose d'allouer à MMme [P] l'indemnité procédurale qu'ils réclament.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute chacune des parties de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Heineken Entreprise aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,