Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02695 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMZ4
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM DU CALVADOS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00353
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL MEZIANI & ASSOCIES
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DU CALVADOS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104, substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [F] [L] (la victime) a, le 27 septembre 2017, déclaré une pathologie de l'épaule gauche que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a prise en charge, le 11 mai 2018, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré opposables à la société la décision en cause ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié la victime au titre de cette maladie.
La société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge en invoquant, au premier chef, le non-respect, par la caisse, de son obligation d'information. Sont invoquées, à titre subsidiaire, la méconnaissance des règles en matière de reconnaissance des maladies, l'affection litigieuse n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, ainsi que l'absence de preuve de la réunion des conditions fixées par le tableau n° 57A des maladies professionnelles.
A titre encore plus subsidiaire, la société sollicite l'inopposabilité, à son égard, des soins et arrêts de travail prescrits à la victime en conséquence de la maladie litigieuse. Elle demande, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite, pour l'essentiel, la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Pour l'application de ce texte, le délai de dix jours francs qu'il prévoit court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme (2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-18.649).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à réception de la déclaration de maladie professionnelle émanant de la victime, la caisse a mis en oeuvre une enquête administrative. Par lettre du 20 avril 2018, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier, la décision à intervenir devant être notifiée le 11 mai 2018.
Force est de constater que la caisse ne justifie pas de la réception de ce courrier ni de la date à laquelle la société a pu en avoir connaissance. De son côté, la société produit la lettre de clôture sur laquelle est apposé un tampon émanant de ses services, avec une date d'accusé réception en mai 2018. La date exacte est difficilement lisible. La société, qui soutient que la caisse n'aurait pas respecté le délai de consultation de dix jours francs, précise que la date apposée est celle du 2 mai 2018 (ce qui n'est pas démenti par la partie adverse), et que la décision litigieuse a donc été réceptionnée, au mieux, le 2 mai. L'organisme se borne à répliquer que si la société a tamponné le courrier, la date peut être différente de celle à laquelle elle l'a réellement reçu.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que faute pour la caisse de justifier par tous moyens de la date de réception, par l'employeur, de la lettre lui notifiant la clôture de l'instruction (v. 2e Civ., 7 juillet 2016, n° 15-20.302), la société a eu connaissance de cette lettre, au plus tôt, le 2 mai 2018, de sorte qu'elle n'a pas disposé du délai minimum de dix jours francs prévu par le texte susvisé, la décision de prise en charge étant intervenue le 11 mai 2018.
La faculté, pour l'employeur, de se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance de son obligation d'information lui incombant en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, n'est pas soumise à l'existence d'un grief (v. 2e Civ., 7 juillet 2016, n° 15-20.302, précité). Aussi, il importe peu, contrairement à ce que soutient la caisse, que la société ne justifie pas s'être déplacée pour consulter le dossier dans le délai imparti, dès lors que le délai réglementaire fixé pour permettre à l'employeur de faire valoir ses observations n'a pas été respecté. La jurisprudence que l'organisme invoque pour en déduire que la procédure est, malgré tout, régulière (2e Civ., 31 mai 2005, n° 04-30.006, Bull. 2005, II, n° 138) est sans rapport avec le présent litige, puisqu'elle ne concerne que la portée qui doit être attachée à une demande de copie des pièces du dossier.
Il s'ensuit que la décision de prise en charge litigieuse doit, pour ce seul motif, être déclarée inopposable à la société, étant observé que le moyen tiré du caractère insuffisant du délai de consultation n'a pas été soumis aux premiers juges, qui ne se sont pas prononcés sur ce point.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare inopposable, à la société [5], la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée le 27 septembre 2017 par M. [F] [L] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,