Texte intégral
N° RG : 24/00464 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DEC4
[U] C/ [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Février 2026
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LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [U]
née le 20 Décembre 1960 à NOYELLES SUR SELLE
8, rue des Liserons - 59267 PROVILLE
représentée par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDEUR
M. [F] [D]
né le 25 Décembre 1956 à SOMAIN
26 rue Pasteur, appartement 1 - 59137 BUSIGNY
représenté par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Février 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2023, Madame [Z] [U] a consenti à Monsieur [F] [D] une reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers, dans lequel la créancière s’est engagée à prêter au débiteur la somme de 40 000 euros et le débiteur à lui restituer ladite somme dans un délai de deux mois à compter du 7 juin 2023.
Le même jour, Madame [U] a procédé au virement bancaire de la somme de 40 000 euros sur le compte bancaire de Monsieur [F] [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, Madame [Z] [U] a adressé à Monsieur [F] [D] une mise en demeure d’avoir à lui rembourser les sommes prêtées.
Se plaignant de ce que Monsieur [D] n’a pas respecté ses engagements, Madame [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, assigné Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’obtenir remboursement.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [D].
La clôture de la procédure est intervenue le 18 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation, notifiée au greffe par voie électronique en date du 6 mars 2024, Madame [U] demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [F] [D] à lui rembourser la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
- condamner Monsieur [F] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Au soutien de sa demande de remboursement du prêt, et sur le fondement de des articles 1359 et 1376 du code civil, Madame [U] fait valoir que Monsieur [D] ne lui a pas remboursé la somme de 40 000 euros dans le délai prévu au sein de la reconnaissance de dettes du 7 août 2023 et qu’il n’a jamais procédé à un quelconque remboursement.
Au soutien de sa demande de condamnation au taux d’intérêt légal, elle explique avoir adressé une mise en demeure le 15 novembre 2023, demeurée infructueuse.
Sur le fond, monsieur [D] n’a pas notifié d’écritures, son conseil ayant indiqué au greffe de la juridiction qu’il n’intervenait plus au soutien de ses intérêts.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, il sera rappelé que lorsque la représentation est obligatoire, tant qu’il n’est pas remplacé par un nouveau représentant constitué, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation.
Sur la demande de remboursement des sommes prêtées
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1376 du même code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1359 du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; que celui dont la créance excède ce seuil ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Aux termes de l’article premier, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1359 du code civil, la somme ou la valeur visée cet article est fixée à 1 500 euros.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, Madame [U] se prévaut d’un acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers », signé par chacune des parties pour un prêt d’un montant de 40 000 euros.
Monsieur [D] ne conteste pas être débiteur de cette dette, pas plus qu’il ne conteste n’avoir effectué aucun versement pour honorer ses engagements.
Madame [U] produit le virement détaillé de la somme 40 000 euros effectué sur le compte bancaire de Monsieur [D], dont la référence est intitulée « prêt personnel 2 mois », en date du 7 juin 2023.
Monsieur [D] ne produit aucun élément susceptible de démontrer l’état d’impécuniosité qu’il invoque. C’est, en outre, en parfaite connaissance de sa situation, qu’il s’est engagé à rembourser les fonds prêtés dans un délai de deux mois.
S’il déclare être dans une situation financière obérée, il ne le démontre pas et n’a jamais effectué aucun remboursement, même partiel, en plus de 24 mois.
Par conséquent, Monsieur [D] sera condamné à rembourser à Madame [U] la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D], condamné aux dépens, devra payer à Madame [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
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