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Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-16.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.691

Date de décision :

10 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CRAM de Bretagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 873 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, et les articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu selon l'arrêt attaqué que François X... a bénéficié de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité du 1er avril 1996 à la date de son décès, le 16 avril 2005 ; que la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne a demandé à Mme Y..., seule héritière, de rembourser cette somme sur l'actif net successoral dans les conditions prévues par le troisième de ces textes ; que contestant avoir à rembourser cette somme, Mme Y... a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour diminuer le montant de la somme réclamée par la caisse du montant des frais de succession, la cour d'appel retient que ces frais sont à déduire de la somme à rembourser ; Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de succession dus à l'administration fiscale sont une dette personnelle de l'héritier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit les frais de succession dus à l'administration fiscale de la somme à rembourser sur l'actif net successoral de François X..., l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à 25 307,71 euros le montant de la somme à rembourser par Mme Y... à la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne sur l'actif net successoral de François X..., sans que ce remboursement ait pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de 39 000 euros ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Bretange ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 18.638,71 euros la créance de la CRAM de BRETAGNE sur l'actif de la succession de feu Monsieur François X... dont Madame Jacqueline Y... est la seule héritière, AUX MOTIFS QU'en application des articles L.815-12, D.815-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale, les sommes versées au titre du Fonds National de solidarité sont récupérables sur la succession de l'assuré, sur la partie de l'actif net successoral qui excède 39.000 euros ; que la seule héritière de M. X... est sa soeur, Mme Jacqueline Y... ; qu'en l'espèce, l'actif net de la succession de Monsieur X... François, primes d'assurance-vie versées incluses, s'élève à la somme de 107.993, 98 euros, décomposée comme suit : Compte courant ; 4.920,23 euros ; livret d'épargne : 1.683,29 euros ; SICAV : 2.351,92 euros ; PEL : 36.373,16 euros ; primes assurance-vie : 58.765,73 euros ; échéance due au décès : 477,53 euros ; forfait mobilier de 5 % recalculé : 5.228,59 euros ; passif : 1806,47 euros ; Actif = 107.993,98 euros ; que Monsieur X... vivait seul et a perçu du FNS l'allocation supplémentaire destinée à lui assurer un minimum vital, mensuel ceci du 01/04/1996 à son décès le 16/04/2005 ; que cette allocation, à cette dernière date, représentait la somme de 613, 99 euros par mois, ce qui permet de constater qu'avec une telle somme par mois pour vivre M. X... pouvait difficilement verser des primes d'assurance-vie lui assurant un capital décès de 58.765, 73 euros ; que de telles primes étaient donc d'un montant manifestement exagérées eu égard aux ressources réelles déclarées par Monsieur X... et doivent donc être réintégrées dans sa succession au sens de l'article L.132-13 du Code des assurances ; qu'il s'ensuit que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie est bien fondée à réintégrer les primes d'assurances versées par Monsieur X... de son vivant dans l'actif de sa succession soumis à l'action en récupération des arrérages du Fonds National de Solidarité exercée par cet organisme ; qu'il convient cependant de déduire de cet actif, les droits de la succession qui selon justificatif des services fiscaux produits par Madame Y... se sont élevés à la somme de 6.669 euros ; que c'est donc, en définitive, la somme de : 25.307,71 - 6.669 = 18.638,71 euros qui doit être allouée à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne sur cet actif ; que le jugement sera en conséquence réformé en ce sens et les parties déboutées de toutes autres demandes ou plus amples, 1- ALORS QUE les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la portion de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède 39.000 ; que les droits de succession payés à l'administration fiscale, qui sont des dettes personnelles de l'héritier, ne viennent pas en diminution de l'actif net ; qu'en jugeant pourtant qu'il convenait de déduire de l'actif de la succession les droits de succession payés par Madame Y... pour un montant de 6.669 , la Cour d'appel a violé les articles 870 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble les articles L.815-12, D.815-1 et D.815-2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la cause. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la portion de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède 39.000 ; que lorsque la portion de l'actif net supérieure à 39.000 , même diminuée du montant des droits de succession, est supérieure au montant de la créance des organismes sociaux, cette créance peut être recouvrée intégralement et n'a pas à être diminuée du montant des droits de succession ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'actif de la succession s'élevait à 107.993,98 , que les droits de succession s'élevaient à 6.669 , de sorte que la portion de l'actif net supérieure à euros, même diminué des droits de succession, d'un montant de 62.324,98 , permettait de payer l'intégralité de la créance de la CRAM exposante ; qu'en déduisant pourtant de cette créance le montant des droits de succession payés par Madame Y..., la Cour d'appel a violé les articles L.815-12, D.815-1 et D.815-2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la cause.

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Cour de cassation 2009-09-10 | Jurisprudence Berlioz