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Cour de cassation, 03 octobre 2002. 01-00.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.799

Date de décision :

3 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2000) que M. Philip X... a été condamné par un précédent arrêt à payer une pension alimentaire d'un certain montant, à ses enfants majeurs, Alexandra et Michel ; que ces derniers ont formé un recours en révision à l'encontre de cette décision en soutenant que leur père disposait de revenus autres que ses revenus imposables ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'Alexandra et Michel X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur recours irrecevable ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et abstraction faite des motifs surabondants critiqués pour dénaturation que la cour d'appel a retenu qu'Alexandra et Michel X... avaient exposé dans leurs écritures relatives à la décision critiquée, les reproches qu'ils formulent dans l'instance en révision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'Alexandra et Michel X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à leur père une certaine somme à titre de dommages-intérêts et une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, l'arrêt retient qu'Alexandra et Michel X... poursuivent la révision d'un arrêt en se fondant sur des faits qui ont déjà été débattus ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Alexandra X... et M. Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle Alexandra X... et de M. Michel X... d'une part, de M. Philip X... d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

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