Tribunal Administratif de Marseille, 01 février 2024. 2400518
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2400518
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;
2°) d'enjoindre à cette administration de lui communiquer tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions émanant ou à destination du ministère de l'Europe et des affaires étrangères établis entre le 10 août 2018 et le 25 septembre 2023 qui mentionnent son nom ou celui de ses enfants, D B et A B, ainsi que tous les documents qui traitent des enlèvements d'enfants français au Japon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R.312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Paris : ville de Paris ".
2. La présente requête tend à obtenir l'annulation de la décision implicite du ministre de l'Europe et des affaires étrangères portant refus de communiquer les documents sollicités par le requérant et à ce que soit enjoint à l'administration de procéder à la communication desdits documents. Il s'ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision. Il ressort des pièces du dossier et notamment des recours préalables, qu'il a été dirigé à l'encontre du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, dont le siège se trouve à Paris. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par conséquent, il y a lieu en application des dispositions précitées de l'article R.351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. C B au tribunal administratif de Paris territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au Président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Marseille, le 1er février 2024.
Le président du tribunal
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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