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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/05070

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05070

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05070 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHXX Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 16h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [X] alias X se disant [Z] [L] né le 22 février 1986 à [Localité 2] de nationalité ukrainienne né le 22 mars 1986 à [Localité 2], de nationalité ukrainienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 30 octobre 2024 à 16h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 30 octobre 2024 à 16h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N° RG 24/02754 et celle introduite par le recours de M. [G] [X] alias X se disant [L] [Z] né le 22 février 1986 à [Localité 2] de nationalité ukrainienne enregistrée sous le N° RG 24/02753, déclarant le recours de M. [G] [X] alias X se disant [L] [Z] né le 22 février 1986 à [Localité 2] de nationalité ukrainienne recevable, rejetant le recours de M. [G] [X] alias X se disant [L] [Z] né le 22 février 1986 à [Localité 2] de nationalité ukrainienne, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [X] alias X se disant [L] [Z] né le 22 février 1986 à [Localité 2] de nationalité ukrainienne au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 octobre 2024 à 11h46 ; - Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2024, à 11h13, par M. [G] [X] alias X se disant [L] [Z] né le 22 février 1986 à [Localité 2] de nationalité ukrainienne ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant observé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, en l'espèce aucune garantie n'est justifiée -aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable-, par ailleurs, la menace pour l'ordre public est caractérisée (2 signalements récents au FAED dont les faits de violences sur conjoint ayant conduit à la garde à vue), enfin, l'argument de contestation du pays de renvoi ne relève pas, comme l'a parfaitement retenu le premier juge, de la compétence du juge judiciaire ; ainsi, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient, sans débat sur le fond, de rejeter la declaration d'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 octobre 2024 à 10h11, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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