Cour de cassation, 14 décembre 1999. 96-15.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.393
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coficor, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit :
1 / du Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège est ...,
2 / de M. Thierry X..., demeurant ...,
3 / de la société CDR Créances, société anonyme, Groupe Consortium de réalisation, dont le siège est ..., venant aux droits de la Banque occidentale "SDBO", dont le siège est ...,
4 / de la Landesbank Rheinland, Pfalz international, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Coficor, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Landesbank Rheinland Pfalz international, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société CDR Créances, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1996), que le Crédit industriel et commercial, la Landesbank Rheinland Pfalz International, la société de Banque Occidentale, aux droits de laquelle se trouve le Consortium de Réalisation (les banques), ont confié à la société Coficor, une mission d'intermédiaire pour la négociation de crédits aux collectivités locales ; qu'en rémunération des interventions de M. X..., comme "apporteur de demandes de crédit ou de financement" , la société Coficor s'est engagée à lui rétrocéder une partie de ses commissions, "dans la mesure où le débiteur respecterait l'ensemble de ses engagements" ; que malgré l'interruption des remboursements par plusieurs collectivités emprunteuses, M. X... a réclamé des commissions à la société Coficor, qui a appelé en garantie les banques ;
que la cour d'appel n'a reconnu à la société Coficor et à M. X... droits à rémunérations que proportionnellement aux payements assurés par les collectivités locales avant la résiliation des prêts accordés à celles-ci, entraînant déchéances des termes, leur refusant toute rémunération sur les sommes obtenues postérieurement par les banques ;
Attendu que la société Coficor, à laquelle s'associe M. X..., fait grief à l'arrêt du rejet partiel de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, de première part, que la société Coficor demandait le paiement des commissions lui revenant sur les échéances réglées par les collectivités locales emprunteuses en exécution de son contrat d'intermédiaire financier et nullement en rémunération de diligences certes accomplies en vue de tenter de recouvrer les échéances impayées mais n'entrant pas dans ses attributions ; qu'en énonçant qu'elle n'était pas fondée à réclamer le paiement de commissions au titre des diligences effectuées hors du cadre contractuel initial après la déchéance du terme prononcée par les banques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de deuxième part, que l'incertitude affectant la base légale de la solution retenue équivaut à une insuffisance de motifs ; qu'en limitant le droit à commissions de l'intermédiaire financier aux seules échéances réglées par les collectivités locales avant la déchéance du terme ayant atteint leurs emprunts, sans préciser le fondement juridique de son dispositif à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1131, 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;
alors, de troisième part, que la force obligatoire des conventions s'impose au juge comme aux parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait priver la société Coficor des commissions dues sur les échéances réglées par les collectivités locales à raison du fait que celles-ci n'avaient pas respecté leurs engagements avant la déchéance du terme de leurs emprunts, sans relever que l'obligation des banques de payer des commissions était subordonnée non seulement au remboursement effectif des prêts mais également au respect par les emprunteurs des échéances convenues ou, à tout le moins, au maintien de leurs relations contractuelles avec les banques ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle constatation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que l'anéantissement d'un contrat suppose l'inexécution fautive par le débiteur de ses obligations ; qu'en libérant les banques de leur obligation de payer les commissions promises en considération du fait que les échéances des prêts n'avaient pas été remboursées avant la déchéance de leur terme et la fin de la mission confiée à la société Coficor, tout en constatant que cette dernière n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, et avait même accompli des diligences au-delà du champ contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, de cinquième part, que l'existence de la cause s'apprécie au moment de la formation de l'acte ; qu'en l'espèce, le contrat d'intermédiaire financier prévoyait que, pour l'exécution de sa mission qui ne se réduisait nullement au suivi des relations entre les banques et les collectivités emprunteuses , la société Coficor devait percevoir une rémunération sous forme de commissions à verser lors du remboursement effectif des échéances des prêts consentis par son entremise, en sorte que, faute d'avoir constaté que la contrepartie offerte aurait été fallacieuse ou chimérique, le juge ne pouvait libérer les banques de leur obligation de payer les commissions convenues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, de sixième part, qu'en l'absence de toute faute, seul un cas de force majeure peut libérer le débiteur de l'exécution de ses obligations ; qu'en l'occurrence, prévisible et imputable aux banques ayant fait jouer la déchéance du terme par la mise en oeuvre des clauses d'exigibilité anticipée insérées dans leurs prêts, l'impossibilité pour la société Coficor de poursuivre une partie de sa mission d'intermédiaire ne constituait pas pour ses cocontractantes un cas fortuit ou de force majeure susceptible de les exonérer de leur obligation de payer les commissions convenues ; qu'à supposer qu'elle ait entendu décider le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ;
alors, de septième part, que, bien que la durée du contrat passé entre les banques et la société Coficor eût été calquée sur celle des prêts consentis aux collectivités locales, le juge ne pouvait priver l'intermédiaire financier de ses commissions sur les échéances réglées par les emprunteurs après la déchéance du terme de leur contrat, sans vérifier que son droit à rémunération exclusivement lié au remboursement des prêts n'était en revanche nullement subordonné au maintien d'une relation contractuelle entre les collectivités locales et les banques à la date de ce remboursement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, après avoir rappelé que la société Coficor s'était vue confier une mission d'intermédiaire tant financier que technique, le juge ne pouvait lui supprimer tout droit à commissions du fait que la déchéance du terme ayant affecté la durée des contrats de prêt conclus par son intermédiaire avec les collectivités locales avait également mis fin prématurément à son activité de maintenance technico-commerciale, sans constater que ses prestations qui portaient à la fois sur le montage du financement et sur la maintenance technico-commerciale avaient été au moins partiellement exécutées de sorte que l'obligation corrélative des banques pouvait seulement faire l'objet d'une éventuelle réduction proportionnelle mais non d'une exonération totale ; qu'en s'abstenant d'opérer cette distinction, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, ni avoir à apprécier si la société Coficor avait commis des fautes dans l'exécution de ses obligations, c'est par une interprétation de la convention conclue entre la société Coficor et les banques, que son imprécision rendait nécessaire, que la cour d'appel a décidé que celles-ci n'étaient plus tenues à rémunération de leur intermédiaire après les résiliations des prêts négociés avec son concours ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coficor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CDR Créances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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