Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-20.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.206

Date de décision :

11 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à l'issue d'un contrôle pour l'année 1998 de l'activité de M. X... qui exploitait une entreprise individuelle de bâtiment dont le siège social était situé en zone franche urbaine, l'URSSAF a notifié à cet employeur un redressement pour avoir pratiqué l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations salariales prévue par le décret n° 97-126 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article 12.I de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de M. X... ; Attendu que l'URSSAF reproche au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et de l'article 1er du décret n° 97-126 du 12 février 1997, relatifs à l'exonération des charges sociales patronales dans les zones franches urbaines, l'exonération est applicable aux seules rémunérations des salariés employés exclusivement dans le ou les établissements de l'entreprise situés en zone franche urbaine ; que par dérogation à ces dispositions, une circulaire ministérielle n° 97-200 du 17 mars 1997 a admis les entreprises du bâtiment et des travaux publics situées dans une zone franche urbaine dont les salariés ne travaillent pas exclusivement dans la zone franche urbaine au bénéfice de l'exonération, à la condition que l'entreprise située dans la zone franche urbaine comporte les éléments d'exploitation nécessaires à l'activité des salariés ou aux salariés dont l'activité s'exerce sur des chantiers ou auprès de clients situés ou non dans la zone franche ; que pour admettre M. X... au bénéfice de ce dispositif, le Tribunal ,qui s'est borné à énoncer que le siège de son entreprise était situé dans la zone franche et qu'il y disposait d'un garage faisant office de dépôt, sans rechercher le lieu de travail effectif des salariés, sans constater la présence au siège de l'entreprise des éléments nécessaires à l'activité desdits salariés ou aux salariés dont l'activité s'exerçait hors de l'entreprise sur des chantiers ou chez des clients situés ou non dans la zone franche, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; 2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que l'activité exercée dans la zone franche urbaine par M. X... était réelle, régulière et indispensable à la bonne exécution des contrats, sans préciser les éléments du débat lui permettant de fonder l'existence de cette activité, le Tribunal, qui a ainsi statué par voie d'affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement, qui est motivé, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que les conditions d'exonération des cotisations litigieuses étaient réunies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Drôme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-11 | Jurisprudence Berlioz