Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00392 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AUH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01049
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 novembre 2023, prorogé au 24 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel principal régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) de deux jugements rendus les 5 mars 2018 et 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige qui l'opposant à [K] [Z] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que [K] [Z] a déclaré le 6 décembre 2016 une lombosciatique L5-S1 droite avec hernie discale confirmée par IRM constatée pour la première fois le 30 janvier 2014 dont elle a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la caisse a instruit le dossier au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que le médecin-conseil de la caisse a estimé qu'il n'existait pas de hernie discale compressive ; qu'en conséquence, le 18 avril 2017, la caisse a notifié à l'assurée un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle ; que l'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 14 juin 2017 ; que l'assurée a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 4 juillet 2017.
Par jugement avant dire droit du 5 mars 2018, au visa des articles L. 141-1 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, ce tribunal a ordonné une « expertise médicale judiciaire sur place » confiée au docteur [I] [W], et, notamment, condamné la caisse à verser une provision de 300 euros à l'expert au plus tard dans les quinze jours suivant la notification du jugement.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 13 juin 2018.
Le docteur [W] a déposé son rapport le 16 juillet 2018.
Par jugement sur le fond en date du 16 novembre 2018, ce tribunal a :
- Homologué dans ses limites le rapport d'expertise du docteur [I] [W] ;
- Dit que l'assurée est atteinte de la maladie telle que désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
- Dit mal fondée la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 7 juin 2017 ;
- Rejeté la demande de la caisse tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale technique ;
- Renvoyé le dossier à la caisse afin de déterminer si les autres conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles sont remplies ;
- Débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée entre les mains du docteur [I] [W] le 20 juin 2018 à hauteur de 300 euros ;
- Dit que le paiement des honoraires du docteur [I] [W] ne devait pas faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 2 octobre 2015 ;
- Laissé la charge de la nouvelle expertise à la caisse.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 29 novembre 2018, qui en a interjeté appel le 26 décembre 2018, ainsi que du jugement du 5 mars 2018.
La question de la recevabilité de l'appel concernant le jugement du 5 mars 2018 a été soulevée d'office à l'audience.
La caisse a fait valoir que s'agissant d'une expertise médicale judiciaire son appel des deux décisions par le même acte était recevable.
À l'audience du 19 septembre 2023, représentée par son conseil qui a repris et développé ses conclusions écrites, la caisse demande à la cour, au visa des articles R. 141-7 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, de :
- La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- Infirmer le jugement du 5 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
- Infirmer le jugement du 16 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
À titre principal,
- Dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;
- Annuler le rapport d'expertise judiciaire du docteur [W] ;
- Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si la cour considérait le rapport d'expertise judiciaire régulier en la forme,
- Écarter les conclusions du rapport d'expertise du docteur [W] ;
- Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation professionnelle ;
- Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée,
- Ordonner une expertise technique afin de se prononcer sur le respect de la condition médicale réglementaire ;
En tout état de cause,
- Ordonner au docteur [W] de rembourser à la caisse la somme de 300 euros directement versée entre ses mains ;
- Condamner l'assurée en tous les dépens.
Représentée par son conseil, l'assurée fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions demandant à la cour de :
À titre principal,
- Débouter la caisse de l'ensemble de ses prétentions ;
- Confirmer la décision entreprise ;
- Condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner une nouvelle expertise, conforme au droit.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs productions écrites déposées à l'audience du 19 septembre 2023 et visées par le greffe à cette date.
SUR CE :
1/ Sur la recevabilité de l'appel des deux jugements
La caisse a relevé appel du jugement du 16 novembre 2018 dans les formes et délais légaux, son appel est donc recevable.
En revanche, le jugement du 5 mars 2018 a été notifié à la caisse le 13 juin 2018. Si la décision indiquait ordonner une « expertise médicale judiciaire sur place », tout en donnant à l'expert pour mission d'examiner l'assurée, la cour observe que le dispositif du jugement vise expressément les articles L. 141-1 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, lesquels ne peuvent fonder qu'une décision mettant en 'uvre une expertise médicale technique. La caisse ne pouvait pas se laisser tromper par l'apparence donnée par les termes du dispositif, incompatibles avec les textes visés, et en a suffisamment conscience dans la mesure où aujourd'hui elle critique les deux jugements en soutenant, à raison, que le tribunal ne pouvait ordonner qu'une mesure d'expertise technique et en sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'expertise technique.
L'appel du jugement du 5 mars 2018, régularisé le 26 décembre 2018, est donc tardif et doit être déclaré irrecevable.
2/ Sur la rémunération de l'expert
En application de l'article R. 141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et l'arrêté applicable est celui du 29 mai 2015.
Ainsi que le soutient la caisse, l'arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L. 141-1, L. 141-2-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale est seul applicable.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que les honoraires du médecin expert désigné doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015.
En revanche, le jugement en date du 5 mars 2018 a condamné la caisse à verser à l'expert une provision de 600 euros. Pour ne pas avoir été frappé d'appel dans le délai requis, et l'appel formé à son encontre le 26 décembre 2018 devant être déclaré irrecevable à son endroit, ce jugement ordonnant une expertise technique est définitif.
Par ailleurs, le 16 novembre 2018, le tribunal a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée entre les mains de l'expert au motif qu'il convient de laisser à la charge de la caisse la nouvelle expertise médicale.
Si la charge des frais d'expertise laissée à la caisse est sans emport sur la demande de remboursement de la provision versée en exécution du jugement ayant ordonné l'expertise médicale « judiciaire », pour autant il convient de retenir qu'au cas d'espèce, l'appel à l'encontre de ce jugement est irrecevable.
La demande de remboursement de la provision qui au surplus est formée à l'encontre du docteur [I] [W], partie non prenante à la procédure, ne saurait être recevable, le jugement du 16 novembre 2018 devant être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse tendant au remboursement par le médecin expert de la somme consignée en exécution du jugement du 5 mars 2018 et infirmé en ce qu'il a dit que le paiement des honoraires du médecin expert ne devait pas faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 2 octobre 2015.
3/ Sur l'expertise déposée le 16 juillet 2018
En application de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque des faits, devenu l'article R. 142-17-1, II., du même code (abrogé), lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent. Il est de jurisprudence constante que cette expertise est technique et non pas judiciaire.
Au cas d'espèce, le docteur [I] [W], expert technique désigné par le tribunal par jugement définitif du 5 mars 2018, a conclu à l'issue de son examen du 6 juillet 2018 que « La maladie professionnelle déclarée le 6 décembre 2016 est à l'origine de l'atteinte radiculaire L5-S1 radiculaire droite ».
Les conclusions du docteur [W] claires, précises et dénuées d'ambiguïtés sont en cohérence avec le contenu des éléments développés dans le corps de son rapport d'expertise.
L'expert a analysé l'IRM du 30 janvier 2014, son compte rendu et les avis du médecin-conseil de la caisse et du médecin traitant de l'assurée sur cette IRM.
Pour écarter la position retenue par le médecin-conseil de la caisse, l'expert précise que le médecin traitant de l'assurée a indiqué « qu'il existe dans le compte-rendu [de l'IRM] une protrusion discale en L5-S1 qui corrobore la symptomatologie clinique. En effet il est noté dans le compte rendu de l'IRM du rachis lombaire du 30 janvier 2014 : 'il existe en L5-S1 une protrusion discale un peu plus marquée restant médiane venant au contact des émergences radiculaires' » alors que le médecin-conseil de la caisse estime que l'assurée « ne présente pas une hernie discale compressive, c'est-à-dire avec atteinte radiculaire. En effet les examens médicaux transmis par l'assurée, IRM du 30 janvier 2014, démontrent l'absence de hernie discale compressive. Précisez la différence entre une hernie discale compressive et une hernie discale foraminée (présente à l'examen du 10 février 2016) : la hernie foraminée est une hernie discale s'engageant dans le foramen qui est un orifice par où passe la racine nerveuse sans pour autant systématiquement, dans un premier temps, exercer une compression sur le nerf. Une hernie discale compressive ou entraînant un conflit disco-radiculaire implique une compression du nerf. À terme une hernie drainage débouche souvent sur une compression nerveuse ou radiculaire. Ainsi les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98 ne sont pas remplies. »
Le médecin-conseil de la caisse ne conteste pas la symptomatologie clinique qui a été retrouvée par le médecin-expert. En revanche, la lecture de l'IRM par le médecin-conseil de la caisse qui interprète l'image comme étant une hernie foraminale qui n'exerce pas « systématiquement, dans un premier temps, » une compression sur le nerf est contredite par les lectures de la même image du médecin opérateur de l'IRM, du médecin traitant et du médecin-expert qui concluent à une hernie discale compressive en raison d'une protrusion discale un peu plus marquée restant médiane venant au contact des émergences radiculaires. En tout état de cause, le médecin-conseil de la caisse n'exclut pas le diagnostic d'une hernie compressive mais ne la tient pas pour « systématiquement » et « dans un premier temps » acquise dans ce cas de figure.
Ainsi, c'est sans contradiction que le médecin-expert a retenu l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante comme l'exige le tableau n° 98.
Les conclusions du docteur [I] [W] étant claires, précises et dénuées d'ambigüités ainsi que de contradictions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique, la cour disposant d'éléments suffisants pour trancher le litige qui lui est soumis.
Le jugement du 16 novembre 2018 sera donc confirmé sur la question de l'existence de la maladie professionnelle dans les termes du tableau n° 98 et ses conséquences juridiques.
4/ Sur les mesures annexes
La caisse qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de celui-ci, outre le paiement de la somme de 1 500 euros à l'assurée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 26 décembre 2018 à l'encontre du jugement du 5 mars 2018 ;
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 26 décembre 2018 à l'encontre du jugement du 16 novembre 2018 ;
INFIRME le jugement du 16 novembre 2018 en ce qu'il a dit que le paiement des honoraires du docteur [I] [W] ne devait pas faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 2 octobre 2015 ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
DIT que le paiement des honoraires du docteur [I] [W] doit faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 2 octobre 2015 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à [K] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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