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Cour de cassation, 08 mars 1990. 88-40.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.947

Date de décision :

8 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., "AMBULANCES DU GATINAIS", demeurant à Ferrières-en-Gatinais (Loiret), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section activités diverses), au profit de Monsieur Dominique X..., demeurant à Ferrières-en-Gatinais (Loiret), ... sur Loing, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., qui exploite sous l'enseigne "Ambulances du Gatinais" une entreprise de transport, a embauché le 11 septembre 1985 M. X... en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'il l'a licencié par lettre du 7 janvier 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Montargis, 26 novembre 1987), de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, le salarié aurait été l'auteur de plusieurs accidents de la circulation, dont le dernier aurait failli entraîner la mort de deux personnes, ce qui constituait une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les accidents imputés au salarié n'étaient pas établis par l'employeur ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief au jugement de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, la convention collective du transport sanitaire ne prévoit le paiement des heures d'attente qu'à 66 % du tarif horaire ; Mais attendu que le moyen, qui ne soutient pas que les heures supplémentaires indemnisées par le conseil de prud'hommes, après vérification, seraient des heures d'attente, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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