Texte intégral
S.A.S. SAUGERAIES DISTRIBUTION
C/
[P] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23 à:
-Me Aymen DJEBARI
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Me Aymen DJEBARI
-Me Nicolas ROGNERUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F54O
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section EN, décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00030
APPELANTE :
S.A.S. SAUGERAIES DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [M] a été embauché par la société SAUGERAIES DISTRIBUTION par un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 décembre 2018 en qualité de manager du rayon boucherie, statut cadre, niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.
Il était soumis à une convention de forfait en jours.
Le 29 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2020.
Le 31 août 2020, il a été licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise nécessitant de pourvoir à son remplacement définitif.
Par requête du 2 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de juger que la convention de forfait est inopposable et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, outre des dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur et pour travail dissimulé, juger que le licenciement est nul et ordonner sa réintégration, outre le paiement de l'intégralité des salaires qu'il aurait du
percevoir entre la date de la rupture et la date du jugement à intervenir et à titre subsidiaire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a accueilli les demandes du salarié au titre de la convention de forfait sauf en ce qui concerne le travail dissimulé, déclaré nul le licenciement et ordonné la réintégration du salarié, outre un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par déclaration formée le 15 avril 2022, la société SAUGERAIES DISTRIBUTION a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 janvier 2023, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [M] au titre du travail dissimulé,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [M],
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 7 octobre 2022, M. [M] demande de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
* jugé que la convention de forfait est inopposable,
* condamné la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui verser 56 929,14 euros bruts, outre 5 692,91 euros de congés payés au titre des heures supplémentaires,
* condamné la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui verser 41 938,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur,
* fixé le salaire moyen mensuel à 3 883,78 euros bruts,
* déclare nul le licenciement,
* ordonne sa réintégration aux effectifs de la société SAUGERAIES DISTRIBUTION,
* condamne la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 883,78 euros bruts par mois à titre de salaire du 30 novembre 2020 jusqu'au jour de la reprise des fonctions, soit 62 658,32 euros bruts, outre 6 265,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* condamne la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui payer la somme de 5 344,86 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* condamne la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de deux mois d'indemnités,
* condamne la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* déboute la société SAUGERAIES DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile et de l'ensemble de ses demandes,
* soumet l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal et anatocisme,
* prononce l'exécution provisoire des condamnations,
* condamne la société SAUGERAIES DISTRIBUTION aux entiers dépens qui pourraient intervenir,
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
- condamner la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui verser la somme de 23 302,68 euros nets au titre du travail dissimulé,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
En l'espèce, il ressort du dispositif des dernières conclusions d'intimé de M. [M] du 7 octobre 2022 que celui-ci sollicite notamment de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
* jugé que la convention de forfait est inopposable,
* condamné la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui verser 56 929,14 euros bruts, outre 5 692,91 euros de congés payés au titre des heures supplémentaires,
* condamné la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui verser 41 938,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur,
* fixé le salaire moyen mensuel à 3 883,78 euros bruts,
* déclare nul le licenciement,
* ordonne sa réintégration aux effectifs de la société SAUGERAIES DISTRIBUTION,
* condamne la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 883,78 euros bruts par mois à titre de salaire du 30 novembre 2020 jusqu'au jour de la reprise des fonctions, soit 62 658,32 euros bruts, outre 6 265,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* condamne la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui payer la somme de 5 344,86 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* condamne la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de deux mois d'indemnités,
* condamne la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* déboute la société SAUGERAIES DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile et de l'ensemble de ses demandes,
* soumet l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal et anatocisme,
* prononce l'exécution provisoire des condamnations,
* condamne la société SAUGERAIES DISTRIBUTION aux entiers dépens qui pourraient intervenir,
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
Il s'en déduit :
- d'une part qu'il sollicite de fait l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, tant en ce qu'il a accueilli ses demandes initiales qu'il les a rejetées,
- d'autre part que la cour n'est en réalité saisie dans le dispositif des dernières conclusions des parties que d'une demande conjointe d'infirmer le jugement, d'une demande de l'employeur de rejeter les demandes du salarié et d'une demande indemnitaire de ce dernier pour travail dissimulé, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une condamnation aux dépens.
Dans ces conditions, les parties s'accordant sur l'infirmation du jugement sauf en ce qui concerne le travail dissimulé, et faute pour l'intimé de formuler directement, par voie de confirmation, ou indirectement, en les réitérant, une quelconque demande en lien avec celles accueillies par le premier juge, la cour ne peut que recevoir la demande conjointe des parties aux fins d'infirmation du jugement déféré, rejeter les demandes du salarié autres que celle afférente au travail dissimulé et ne statuer que sur cette dernière et sur les demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
I - Sur le travail dissimulé :
Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 pré-cité de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.
En l'espèce, M. [M] soutient que l'employeur, parfaitement informé :
- d'une part de son rythme de travail et des heures supplémentaires qu'il effectuait quotidiennement,
- d'autre part qu'en prévoyant un forfait alors même qu'il résulte des fonctions qu'il occupait et de son absence d'autonomie réelle que la convention est illicite,
s'est sciemment dispensé de ses obligations relatives à la durée du travail et au paiement des heures supplémentaires, caractérisant de fait un travail dissimulé. Il sollicite en conséquence une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé qu'il fixe à la somme de 19 811,52 euros.
Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent que le salarié demande dans le dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que la convention de forfait en jours est inopposable, et par voie de conséquence lui a alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre des dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur.
Il s'en déduit qu'en l'absence de contestation de la clause de forfait à hauteur de cour, le salarié ne saurait invoquer les dispositions légales afférentes au contrôle du temps de travail, aux heures supplémentaires et aux repos compensateur au titre d'un prétendu travail dissimulé reproché à son employeur, de sorte que le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera confirmé.
II - Sur les demandes accessoires :
- Sur le remboursement à Pôle Emploi :
Le jugement déféré qui a jugé le licenciement de M. [M] comme nul étant infirmé, il en sera de même s'agissant de la demande afférentes au remboursement de Pôle Emploi.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points conformément à la demande conjointe des parties.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] [M] à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE l'ensemble des demandes de M. [P] [M],
REJETTE la demande de la société SAUGERAIES DISTRIBUTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION