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Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2214595

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2214595

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, notifiée le 6 juillet 2022 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur académique de la région d'Île-de-France, a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Elle soutient que : - la décision attaquée tient compte, au titre de l'année 2020, des revenus de sa mère alors que cette dernière est décédée ; - elle a obtenu une bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2021-2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, étudiante à l'université de Paris Cité, a présenté une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Le 6 juillet 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, a refusé de lui attribuer une bourse. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ". Il ressort des dispositions de l'annexe à l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 qu'un étudiant ne disposant d'aucun point de charge bénéficie d'un droit à bourse d'échelon 0 bis, si les ressources de ses parents sont comprises entre 22 500 et 33 100 euros. Aux termes du point 1 de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 qui détermine les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023 : " Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l'avis fiscal ". Il ressort du point 2.1 de cette annexe qu'un candidat boursier se voit attribuer des points de charge selon la distance qui sépare le domicile familial de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire, selon les modalités suivantes : " - de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; / - de 250 à 3 499 kilomètres : 2 points ; / - de 3 500 à 12 999 kilomètres : 3 points ; - de 13 000 kilomètres et plus : 4 points ". Le point 2.2 de la même annexe prévoit que les charges de famille sont prises en considération de la manière suivante : " - Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points ; / Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les revenus du père de la requérante se sont élevés à 35 603 euros en 2020, et ce alors que l'intéressée n'a bénéficié d'aucun point de charge. En outre, si Mme B soutient que le document de suivi de son dossier social étudiant comporte la mention " ressources () de la mère pour l'année 2020 " alors que cette dernière est décédée en 2014, cette mention n'apparaît pas dans la décision notifiée à la requérante et doit être regardée comme une erreur de plume. Enfin, la circonstance que la requérante a bénéficié d'une bourse universitaire au titre de l'année 2021-2022 est sans incidence sur son droit à bourse au titre de l'année suivante. Dans ces conditions, en refusant d'accorder une bourse à Mme B au titre de l'année universitaire 2022-2023, le recteur de l'académie de Paris n'a pas méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile de France. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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