Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05261 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITGH
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2023, à 18h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉS :
XSD [J] [U] [T] (mineur représenté par Mme [I])
né le 10 Septembre 2008 à [Localité 1]
de nationalité Vietnamienne
Ayant pour administrateur ad'hoc Mme [I] de La Croix Rouge Française
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], en zone d'attente, dernière adresse connue,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 décembre 2023 à 18h46 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de XSD [J] [U] [T] (mineur), en zone d'attente de l'aéroport [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage, saisissant le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'une assistance éducative ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 décembre 2023, à 12h47, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressé par courriel le 14 décembre 2023 à Mme [I] à 14h21, administrateur ad'hoc de l'intéressé ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';
En l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ;
Par ailleurs, au regard de la minorité, il est rappelé que le juge doit apprécier l'existence d'une violation prétendue de l'article 3 de la Convention au regard de 3 critères :
- l'âge des enfants mineurs, en l'espèce 15 ans,
- le caractère adapté ou non des locaux au regard des besoins spécifiques, aucune critique particulière n'était présentée, en l'espèce, ni aucune défaillance ou inadaptation caractérisée par les circonstances de l'espèce, les locaux n'étant pas « par nature » inadaptés, contrairement à ce qui est sans autre explication, retenu,
- et la durée de leur rétention, or, s'agissant de ce critère relatif à la durée de la privation de liberté, la brièveté de la période, permet de considérer qu'en l'espèce le seuil de gravité prévu à l'article 3 précité n'est pas atteint.
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de XSD [J] [U] [T] (mineur représenté par Mme [I]) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 15 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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