Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2429647
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2429647
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 et 23 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Keufak-Tamèze, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l'assigner à résidence à Paris ;
3°) d'ordonner la remise de ses papiers d'identité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Keufak-Tamèze en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français faisant l'objet d'une procédure en cours dans la juridiction administrative, le préfet ne pouvait prendre à encontre une assignation à résidence ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la loi du 10 juillet 1991,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Keufak-Tamèze, représentant M. B,
- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 25 décembre 1994, a fait l'objet le 1er novembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 octobre 2023 par le préfet de police et que son éloignement demeurait, à la date de l'arrêté litigieux, une perspective raisonnable. Si M. B a interjeté appel du jugement en date du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ladite décision, il est constant que cet appel auprès de la cour administrative d'appel n'est pas suspensif. Dès lors c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait que le préfet de police, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l'article précité, a assigné à résidence M. B.
5. En dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Keufak-Tamèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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