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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 octobre 2024. 2404735

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404735

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. D représenté par Me Yahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui remettre son passeport original et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin, est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'assignation à résidence a été signée par une personne non habilitée à cette fin et elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees ; - les observations de Me Yahi, avocate de M. C, qui a déclaré abandonner ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, laquelle est inexistante. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur le refus de séjour : 1. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié, le préfet du Haut-Rhin a habilité Mme A à signer notamment les décisions de refus de séjour en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'était pas absent ou empêché lorsque la décision contestée a été signée par Mme A. Par suite, cette signature n'est pas entachée d'incompétence. 2. En deuxième lieu, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C. Cette décision est ainsi régulièrement motivée. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C fait valoir sa présence en France depuis 2018, mais ne fournit aucun élément permettant de vérifier qu'il y aurait noué de quelconques attaches, à plus forte raison des liens anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, et alors que sa fille et ses parents résident toujours en Iran, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour. 5. En quatrième lieu, le refus de séjour contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'obliger le requérant à retourner en Iran. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il risquerait d'être exposé, dans ce pays, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté comme inopérant à l'égard de cette décision. 6. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. 8. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. Le rapporteur, P. REES L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. DOBRY La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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