Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2313360
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2313360
Date de décision :
14 février 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 22 novembre 2023, M. D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en vue de lui
délivrer à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié ", à défaut un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-la qualité du signataire n'est pas précisée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- s'agissant de la menace à l'ordre public, le nom de l'agent préfectoral qui a procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure n'est pas précisé ; ce dernier n'était pas habilité en méconnaissance de l'article 49-30 du code de la sécurité intérieure ;
- elle méconnaît le II du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'auteur de cette décision est incompétent ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Sacko, représentant M. A, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1986 à Mankano (Côte d'ivoire), n'a pas été en mesure de présenter des documents l'autorisant à résider sur le territoire français. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
2. Si M. A soutient que la qualité du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas lisible, il ressort des mentions lisibles de cet arrêté qu'il a été signé par M. C E. Par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contestées, en cas d'absence ou d'empêchement notamment du chef du bureau de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents précédant le signataire dans l'ordre des délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ". Aux termes du I de l'article 40-29 du code de procédure pénale : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code ".
5. M. A soutient que la préfecture aurait entaché sa décision d'un vice de procédure, dès lors qu'elle ne justifie pas que l'agent qui a procédé à la consultation du Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) était habilité pour consulter ce fichier. La circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. A soutient qu'il est entré en France en novembre 2019 pour demander l'asile, qu'il entretient une relation de concubinage et qu'il a deux enfants. Toutefois, pour établir le concubinage avec Mme B, dont il n'est pas allégué qu'elle serait en situation régulière en France, il se borne à produire une attestation d'hébergement dans un hôtel à vocation sociale du 12 février 2023. Quant aux enfants, il ne produit aucun acte de naissance ni aucune preuve de l'existence de ces derniers et s'est d'ailleurs toujours présenté comme célibataire lors des auditions par les services de la préfecture. Si M. A fait valoir qu'il travaille comme chauffeur livreur, il établit exercer une telle activité pour deux employeurs successifs depuis le 5 septembre 2022, ce qui ne saurait justifier d'une insertion professionnelle significative. Enfin, le requérant a déjà fait l'objet le 9 juin 2022 d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision attaquée n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. En dernier lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont d'ailleurs été abrogées.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
11. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît le II du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été abrogées, il doit être regardé comme invoquant la méconnaissance du 1° de l'article L. 612-2 du même code. La seule circonstance, non contestée, tiré de ce qu'il a fait l'objet d'une arrestation pour conduite sans permis, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé en l'absence de toute autre incrimination ou condamnation. Toutefois, le préfet, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire au requérant, s'est également fondé sur les motifs tirés de ce que celui-ci ne justifiait pas détenir de documents de voyage en cours de validité ni d'une résidence stable et effective et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet pouvait à bon droit prendre la décision litigieuse en se fondant uniquement sur les dispositions du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 précité, de sorte que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
13. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A, le préfet s'est fondé, d'une part, sur les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur les circonstances que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, non exécutée, et que la nature et l'ancienneté de ses liens en France ne sont pas établies. Si, ainsi qu'il a été dit, M. A ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne démontre pas l'existence d'attache personnelle, familiale et professionnelle telle que la décision attaquée puisse être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La magistrate désignée,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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