Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/11/2023
N° de MINUTE : 23/972
N° RG 22/03877 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7R
Jugement (N° 51-21-0025) rendu le 27 Juin 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANTE
Madame [S] [N] [X] [B] épouse [Z]
née le 17 Février 1959 à [Localité 6] ([Localité 5]) - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [K] [T]
né le 03 Juin 1982 à [Localité 6] ([Localité 5]) - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Mme [S] [B] épouse [Z] est propriétaire de deux parcelles à usage agricole situées
Commune de [Localité 5] :
-parcelle cadastrée [Cadastre 7] pour 83 a 90 ca ;
-parcelle cadastrée [Cadastre 8] pour [Cadastre 1] 51 a 60 ca ;
Soit une surface totale de 2 ha 35 a 60 ca ;
Ces parcelles ont été données à bail à M. [K] [T] par acte authentique reçu le 28 décembre 2004, bail consenti pour une durée de 9 années, ce bail s'étant ensuite renouvelé de neuf ans en neuf ans.
Suivant acte d'huissier en date du 25 mars 2021, Mme [S] [B] épouse [Z] a fait délivrer un congé à M. [K] [T] fondé sur les dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le congé ayant été délivré pour exploitation personnelle par sa fille, Mme [I] [Z] épouse [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe de la juridiction paritaire le 10 juin 2021, M. [K] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras aux fins d'obtenir à titre principal l'annulation du congé qui lui a été ainsi délivré.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord lors de l'audience de conciliation du 6 septembre 2021 et l'affaire a en conséquence été renvoyée en audience de jugement.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 25 avril 2022.
Suivant jugement en date du 28 juillet 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
-annulé le congé aux fins de reprise notifié le 25 mars 2021 par Mme [S] [B] épouse [Z] et M. [T] ;
-débouté Mme [S] [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [S] [B] aux dépens.
Mme [S] [B] épouse [Z] a relevé appel des dispositions de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d'envoi du 2 août 2022 indiquée par la Poste.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 16 mars 2023.
Après renvoi, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 21 septembre 2023.
*****
Lors de l'audience, Mme [S] [B] épouse [Z] soutient ses conclusions déposées et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à cette cour de :
Au visa des dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
-dire et juger valable le congé délivré le 28 mars 2021 ;
-débouter en conséquence M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner M. [K] [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux entiers frais et dépens.
Elle estime que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a fait une appréciation particulièrement sévère de la disponibilité de sa fille pour assurer les travaux d'exploitation des parcelles objet de la reprise et de surcroît contraire à sa jurisprudence habituelle et à la jurisprudence de la cour, alors que l'activité d'aide-soignante de Mme [I] [Z] épouse [M] est seulement une activité à temps partiel qui lui laisse la disponibilité suffisante.
Elle précise que Mme [I] [Z] épouse [M] met en valeur une activité agricole tournée vers l'élevage d'équidés et qu'elle compte élever des bovins à viande race Black Angus, son activité agricole ayant été créée depuis le 31 janvier 2017.
Elle indique encore que bien qu'elle n'atteigne pas le seuil d'agrandissement de 60 hectares prévu par le schéma départemental à la date des effets du congé, ni le seuil de distance de 20 kilomètres des parcelles ni le seuil des 3120 smic horaire brut annuels qui sont de nature à déclencher le seul de contrôle des structures, Mme [I] [Z] épouse [M] a été soumise à ce contrôle dès lors qu'elle n'a pas de diplôme agricole et que son expérience n'est pas par ailleurs insuffisante. La candidate à la reprise a en conséquence déposé en préfecture une demande d'autorisation d'exploiter et peut se prévaloir, au regard du silence gardé par l'administration pendant une durée de 4 mois, d'une autorisation tacite.
Elle soutient que le recours engagé par M. [T] à l'encontre de cette décision implicite est irrecevable comme ayant été fait hors délai et qu'il est de surcroît manifestement mal fondé.
M. [T], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à la cour de :
Au visa des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le congé délivré à la requête de Mme [S] [B] épouse [Z] par Maître [E], huissier de justice à [Localité 6] le 25 mars 2021 à M. [K] [T] et portant sur les parcelles sises sur le terroir de la commune de [Localité 5]-les Saint Pol cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
A titre subsidiaire,
-surseoir à statuer si par impossible il n'était pas fait droit à la demande d'annulation du congé pour défaut de matériel et de temps suffisant à la mise en culture des parcelles objet du congé, dans l'attente de la décision définitive à intervenir à la suite de l'introduction du recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'autorisation tacite d'exploiter obtenue par Mme [I] [Z] épouse [M] en application de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime;
-condamner Mme [S] [B] épouse [Z] à payer à M. [K] [T] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime outre les dépens.
Il fait valoir que s'il est justifié que Mme [I] [Z] épouse [M] a cotisé en qualité d'éleveur équin auprès de la MSA sur les 5 dernières années, elle ne justifie d'aucun revenu agricole, d'aucun cheptel de reproduction, et que ce n'est qu'en cause d'appel qu'elle a fait état pour la première fois de son projet d'élevage de bovins de la race angus ; que l'intéressée ne peut présenter aucun registre bovin permettant d'étayer un tel élevage.
Il soutient qu'elle exerce en réalité la seule activité d'agent hospitalier et qu'il n'est aucunement démontré que la candidate à la reprise serait en mesure de cumuler son activité d'agent hospitalier avec celle d'agricultrice. Il ajoute que rien ne vient établir que Mme [I] [Z] épouse [M] aurait demandé le renouvellement de son autorisation de cumuler son activité avec une activité d'agricultrice auprès de son employeur.
Il fait valoir encore que le matériel agricole dont prétend bénéficier Mme [I] [Z] épouse [M] est à la fois obsolète et insuffisant et qu'il est difficile de définir quel est le véritable projet de l'intéressée, en l'absence de plan personnel d'installation, et donc de déterminer si elle dispose d'un matériel conforme à ce projet.
Si par impossible la cour ne confirmait pas le jugement en ce qu'il a annulé le congé, il lui demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur son recours pour excès de pouvoir contre la décision d'autorisation d'exploiter, indiquant que son recours de ce chef est parfaitement recevable.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé plus complet des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment
que :
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé.
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.
Les règles d'une telle reprise sont énoncées par l'article L411-59 du code rural :
-le bénéficiaire de la reprise doit s'engager à exploiter personnellement, effectivement et en permanence les terres concernées. Il ne peut, en aucun cas, se contenter de diriger et surveiller l'exploitation. Au contraire, le bénéficiaire de la reprise doit participer aux travaux.
-il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, doit avoir les moyens de les acquérir. Il lui incombe à cet égard de justifier qu'il en dispose effectivement ou qu'il a effectivement les moyens de les acquérir ;
-il doit occuper les bâtiments d'habitation du bien repris ou, à défaut de bâtiments sur les terres concernées, habiter à proximité de ces terres afin de lui permettre une exploitation directe.
-il doit enfin justifier d'une capacité ou d'une expérience professionnelle, ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application des articles L331-2 à L331-5 du code rural.
-il doit être en conformité avec le contrôle de structures.
Il sera précisé que Mme [I] [Z] épouse [M] justifie d'un domicile sis [Adresse 2] qui correspond également au siège de son exploitation agricole, et qu'elle habite dans le village même où se situent les parcelles objet du litige.
Mme [I] [Z] a par ailleurs fait intervenir M. [U] dans le cadre d'une expertise extra-judiciaire, ce dernier ayant constaté dans un rapport du 17 août 2021 que cette dernière bénéficiait au vu des factures et des certificats d'immatriculation joints au rapport de deux tracteurs, d'un plateau 4 roues, d'une herse de prairie, d'une faneuse , d'un andaliseur et d'une tonne sur essieu ainsi que de plusieurs remorques, d'une faucheuse, d'une presse petits ballots et d'un broyeur. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la modestie de la superficie de l'exploitation et de la nature de cette dernière, la cour estime qu'il est établi que Mme [I] [Z] épouse [M], candidate à la reprise, a le matériel suffisant pour exploiter les parcelles litigieuses.
Il a été justifié par ailleurs de ce que Mme [I] [Z] épouse [M], en sa qualité d'agent hospitalier, avait bénéficié de son administration hospitalière d'une double autorisation de travailler à 70 % et de cumuler son activité hospitalière avec une activité agricole.
Il est acquis enfin aux débats que Mme [I] [Z] épouse [M], qui ne déclenche pas par ailleurs les seuils de contrôle des structures au titre de la surface d'agrandissement ou au titre des revenus dont elle bénéficie dans le cadre d'une pluri-activité ne n'est pas titulaire d'un diplôme agricole et qu'elle n'a pas par ailleurs une expérience agricole d'une durée suffisante et acquise sur une superficie suffisante pour y suppléer. Elle se trouve donc soumise au régime de l'autorisation d'exploiter.
Il résulte des pièces produites aux débats que l'intéressée a déposé une demande d'autorisation d'exploiter dont il a été accusé réception par les services de la préfecture le 23 février 2021. La lettre d'accusé de réception énonce effectivement que la demande d'installation concerne une superficie de 4 ha 57 a 30 ca et rappelle que le délai d'instruction de la demande est en principe de 4 mois et que la requérante pourra se prévaloir d'une autorisation tacite à l'expiration de ce dernier.
La partie appelante entend donc se prévaloir du fait que sa fille en l'absence de décision expresse de l'administration à l'issue de ce délai de 4 mois peut se prévaloir d'une autorisation administrative d'exploiter.
Cependant, la partie intimée fait observer qu'elle a exercé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision implicite et estime en conséquence qu'il y a lieu à tout le moins pour la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait rendu une décision définitive sur le recours exercé. Il est justifié effectivement à cet égard de ce que le tribunal administratif de Lille a accusé réception du recours le 4 mai 2022, le recours exercé ayant été enregistré le 28 avril 2022.
Mme [S] [B] épouse [Z] soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du recours exercé au motif que ce dernier serait indiscutablement irrecevable comme étant tardif. Elle produit le mémoire en défense dans le cadre du recours de M. [T] dans lequel il est soulevé à titre principal l'irrecevabilité du recours pour tardiveté au motif que la décision a été portée au recueil des actes administratifs le 9 septembre 2021 et que par ailleurs M. [T] avait eu connaissance lors de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux de l'autorisation tacite d'exploiter dès le 29 novembre 2021.
Le délai de recours contentieux contre les actes des autorités publiques est de deux mois à compter de la date de publication des actes réglementaires. La publication de la décision au recueil des actes administratifs ne fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir que pour les seuls actes administratifs réglementaires à savoir les actes à caractère général et impersonnel.
Par ailleurs, la seule connaissance de la décision acquise par M. [T] dans le cadre de la présente procédure devant la juridiction paritaire ne vaut pas notification.
Il s'ensuit que l'irrecevabilité du recours de M. [T] à l'égard de l'autorisation tacite d'exploiter donnée à Mme [S] [B] ne s'évince pas avec une telle évidence des éléments de la cause que la cour puisse tirer elle-même des conclusions certaines au plan de la recevabilité du recours exercé. Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour de se substituer au juge administratif sur le fond du recours.
Il y a donc lieu pour la cour de surseoir à statuer sur l'appel dans l'attente de la décision du juge administratif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant-dire droit sur l'appel,
Prononce le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par les parties dans la présente instance dans l'attente d'une décision administrative définitive sur le recours exercé par M. [T] contre l'autorisation tacite d'exploiter dont se prévaut Mme [I] [Z] ;
Ordonne en conséquence la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit que l'affaire sera rétablie en cas de disparition de la cause du sursis à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
Le greffier
[R] [L]
Le président
[G] [V]
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