Texte intégral
Arrêt n° 24/00421
18 Novembre 2024
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N° RG 22/02443 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2VQ
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Pole social du TJ de METZ
28 Septembre 2022
20/01243
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT ainsi que dans la procédure 22/2756
Monsieur [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [Z] [V], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS ainsi que dans la procédure 22/2756
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 11]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [G], né le 1er janvier 1959, a travaillé en tant que mineur de fond au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) aux droits desquelles vient l'EPIC Charbonnages de France (CDF) du 19 mars 1979 au 31 août 2003 où il a occupé les postes suivants à l'unité d'exploitation de [Localité 13], [Localité 10] et [Localité 12] :
-apprenti-mineur du 19/03/1979 au 16/04/1979,
-apprenti mineur abatteur boiseur du 17/04/1979 au 30/11/1980,
-déhouilleur petit stoss du 01/12/1980 au 30/08/1984,
-abatteur boiseur du 01/09/1984 au 31/12/1984,
-déhouilleur petit stoss taille montante du 01/01/1985 au 30/04/1986,
-abatteur boiseur attaque multiple du 01/05/1986 au 31/10/1987,
-préparateur extrémité taille charbon du 01/11/1987 au 31/01/1988,
-installateur taille ou traçage et voies du 01/02/1988 au 28/02/1990,
-préparateur extrémité taille charbon du 01/03/1990 au 31/10/1991,
-boiseur-froudroyeur taille charbon du 01/11/1991 au 31/01/1992,
-installateur taille ou traçages et voies du 01/02/1992 au 30/04/1992,
-boiseur-foudroyeur taille charbon du 01/05/1992 au 21/09/1997,
-installateur taille ou traçages et voies du 22/09/1997 au 31/10/1997,
-installateur qualifié taille ou traçage du 01/11/1997 au 31/12/2003,
- CCFC du 01/012004 au 31/03/2009.
Le 1er janvier 2008, l'établissement des CHARBONNAGES DE France (« CDF ») a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
M. [O] [G] a déclaré le 15 avril 2019 auprès de la caisse d'assurance maladie des mines (ci-après la caisse) être atteint d'une maladie professionnelle, sous forme « de lésions pleurales bénignes, plaques pleurales» au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 9 avril 2019 établi par le Docteur [H], pneumologue.
Par décision en date du 13 novembre 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 17 décembre 2019, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 5% avec une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros correspondant à ce taux d'incapacité permanente partielle à la date du 3 avril 2019, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 5 mai 2020, M. [O] [G] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante se décomposant comme suit :
' 15 800 euros au titre du préjudice moral,
' 200 euros au titre du préjudice physique,
' 1 200 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation en raison de l'absence de réponse de l'ANGDM, M. [O] [G] a attrait les Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, la CPAM de Moselle et le FIVA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
Par jugement du 28 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
-déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (CPAM) agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ( CANSSM) ;
- déclaré M. [O] [G] recevable en son recours ;
- déclaré le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [O] [G] recevable en son action ;
- dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du bassin de lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'ANGDM dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [O] [G] inscrite au tableau 30B, n'est pas établie ;
- déboute M. [O] [G] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes ;
- déclare en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM-l'AMM ;
- déboute M. [O] [G] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte remis au greffe le 13 octobre 2022, M. [O] [G] représenté par L'[9] ([9]) a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat, puis a rectifié son appel par déclaration remise au greffe de la cour à l'encontre de l'ANGDM le 29 novembre 2022.
Par conclusions du 11 mars 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 par son conseil, M. [O] [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé la demande formée par M. [O] [G],
- débouter l'ANGDM de ses demandes et conclusions notamment tendant à l'irrecevabilité de l'appel de M. [O] [G],
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de M. [O] [G] est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France représenté par l'ANGDM,
- juger que M. [O] [G] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
-condamner la caisse à lui payer cette majoration,
- dire et juger :
*que cette majoration prendra effet à la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle,
*en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
*en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
- condamner l'ANGDM à payer à M. [O] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ANGDM aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 6 août 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 par son conseil, le FIVA demande à la cour de:
- déclarer l'appel interjeté par M. [O] [G] recevable, et bien fondé,
- déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par M. [O] [G], et déclaré recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits de M. [O] [G],
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau,
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [O] [G] est la conséquence de la faute inexcusable de l'ANGDM,
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 983,69 euros à M. [O] [G], et dire que l'assurance maladie des mines devra directement verser cette majoration de capital de 1 983,69 euros à M. [O] [G],
- dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [O] [G], en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [G] comme suit :
. souffrances morales : 15 800 euros
. souffrances physiques : 200 euros
. préjudice d'agrément : 1 200 euros
. TOTAL 17 200 euros.
- dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
-réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA,
- condamner l'ANGDM à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 août 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable l'appel principal formé par M. [O] [G], et, par conséquent, l'appel incident du FIVA,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée,
- débouter M. [O] [G], le FIVA et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM,
à titre infiniment subsidiaire :
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisations des souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par M. [O] [G],
En tout état de cause,
- déclarer infondée la demande présentée par M. [O] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'en débouter ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
-déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'en débouter purement et simplement de ce chef,
- dire n'y avoir lieu aux dépens.
La CPAM de Moselle a demandé à la cour lors de l'audience de plaidoirie de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (ANGDM) ;
-de condamner l'ANGDM venant aux droits de CHARBONNAGES de France à rembourser à la caisse les sommes, que la caisse sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR LA JONCTION DES AFFAIRES
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, M. [G] a intenté deux actions à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat par déclaration d'appel du 13 octobre 2022 enregistrée sous le n°RG 22-2443 et L'ANGDM par écritures du 29 novembre 2022 enregistrées sous le n°RG 22-2756, aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle au titre du tableau 30B reconnue par la caisse le 13 novembre 2019.
La cour constate que les deux appels portent sur le même objet de litige, et que dans l'intérêt de la bonne justice, il convient de les juger ensemble.
La cour ordonne la jonction de la procédure n°RG 22-2443 à celle n°RG 22-2756
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'ANGDM fait valoir que l'appel initial de M. [O] [G] ayant été dirigé contre l'Agent Judiciaire de l'Etat au lieu de l'Agence Nationale pour la Garantie Nationale des Droits des Mineurs (ANGDM), cet appel est irrecevable.
L'ANGDM soutient également que le rectificatif qui est intervenu le 29 novembre 2022 apparaît tardif, le délai d'appel étant alors expiré, si bien que ce rectificatif est inopérant.
M. [O] [G] expose que l'erreur matérielle manifeste, dans la désignation de l'intimé dans sa déclaration initiale d'appel, au regard de l'objet de la déclaration d'appel, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité ou la nullité de son appel, qu'il l'a rectifié dans le délai pour conclure et à titre surabondant que l'ANGDM ne prouve aucun grief.
Il soulève que, dès lors qu'il n'existe pas la moindre ambiguïté sur la personne visée par la procédure, à savoir l'ANGDM, et non, l'Agent judiciaire de l'Etat, l'appel initial ensuite dûment rectifié apparaît recevable.
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Si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du code de procédure civile.
La cour observe que les pièces versées au débat ne permettent pas d'établir la date de notification de la décision de première instance à M. [O] [G] par courrier recommandé, de telle sorte que selon les copies de notification du délibéré aux parties datées du 28 septembre 2022, et sans que cela ne soit contesté par les parties, il convient de tenir compte de la date du jugement querellé pour faire courir le délai d'appel de la décision de 1 mois.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [O] [G] datée du 13 octobre 2022 à l'encontre de la décision du 28 septembre 2022, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2022, est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'Etat au lieu de l'ANGDM.
Il résulte de cette seule constatation que l'appel ainsi interjeté par M. [O] [G], étant dirigé contre une personne qui n'était pas partie à la première instance, il s'ensuit qu'il doit être déclaré irrecevable.
Dès lors, la rectification opérée par M. [O] [G] et formalisée par écritures du 29 novembre 2022, enregistrées au greffe de la cour le 5 décembre 2022, étant intervenue hors du délai d'appel, lequel courait jusqu'au vendredi 28 octobre 2022, elle apparaît inopérante.
Enfin, il apparaît que l'appel incident du FIVA formalisé par écritures du 6 août 2024 étant lui-même intervenu hors du délai d'appel principal, il s'ensuit qu'il doit également être déclaré irrecevable.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres prétentions et moyens des parties, la cour déclare l'appel interjeté par M. [O] [G] irrecevable le 13 octobre 2022, et par conséquent, déclare irrecevable l'appel incident formé par le FIVA dans ses écritures du 6 août 2024.
M. [O] [G] succombant en son recours est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction de la procédure n°RG 22-2443 à celle n°RG 22-2756,
DECLARE irrecevable l'appel principal formé par M. [O] [G] le 13 octobre 2022,
DECLARE irrecevable l'appel rectificatif de M. [O] [G] formé hors délai, le 29 novembre 2022,
En conséquence,
DECLARE irrecevable l'appel incident formé par le FIVA le 6 août 2024,
CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président