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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/00704

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00704

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N°24/ SL R.G : N° RG 23/00704 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F44A S.A.R.L. MARPIJ C/ S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR) RG 1ERE INSTANCE : 2021J00119 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 29 MARS 2023 RG n° 2021J00119 suivant déclaration d'appel en date du 22 MAI 2023 APPELANTE : S.A.R.L. MARPIJ [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 17/06/2024 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 novembre 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 novembre 2024. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) est une entreprise de télécommunications intervenant en tant qu'opérateur de téléphonie fixe et mobile et fournisseur d'accès à internet sur les départements de La Réunion et Mayotte. SRR a fait appel au bureau d'études MARPIJ afin de l'assister dans l'établissement de sa comptabilité réglementaire compte tenu des garanties de respect de la confidentialité présentées par cette dernière et lui a ainsi confié à compter de l'année 2011, une mission d'assistance dans la préparation de sa comptabilité réglementaire, la dernière lettre de mission ayant été adressée le 16 mars 2020. Les parties ont conclu un accord de confidentialité le 2 février 2011 imposant à MARPIJ une obligation stricte de confidentialité à l'égard des documents et informations portés à sa connaissance pour les besoins de la réalisation de la mission dont le non-respect était sanctionné par le versement de pénalités forfaitaires non libératoires à hauteur de 50 000 euros. L'article 8 de l'accord prévoyait que celui-ci prenait effet à compter du 31 janvier 2011 et que l'ensemble des obligations y figurant demeurerait en vigueur pour une durée de cinq ans à compter de sa date d'effet. Le 17 janvier 2020, SRR a été informée par Onati, premier opérateur intégré en Polynésie française dont l'activité est identique à celle de SRR que MARPIJ avait utilisé des données de parts de marché en volume (c'est-à-dire en nombre de clients) de SRR à Mayotte entre 2009 et 2011 dans le cadre d'un contentieux opposant Onati à l'un de ses concurrents, la société Pacific Mobile Télécom (PMT). Par lettre recommandée du 11 décembre 2020, la SRR a délivré une mise en demeure à MARPIJ aux fins de lui communiquer tout élément permettant d'apprécier les conditions précises de la divulgation non autorisée des informations confidentielles, de mettre en oeuvre sans délai toutes les mesures permettant de mettre fin à l'atteinte à ses droits et de lui confirmer qu'elle entendait acquitter l'indemnité forfaitaire prévue à l'accord de confidentialité. Par acte d'huissier du 23 avril 2021, la SRR a assigné MARPIJ devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir : - constater que MARPIJ a méconnu l'accord de confidentialité en date du 2 février 2011 ; - constater que MARPIJ a méconnu l'obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue dans le cadre de la réalisation de la mission ; - condamner la société MARPIJ à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de pénalités forfaitaires non libératoires ; - condamner la société MARPIJ à lui verser la somme de 25 000 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts ; - ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de MARPIJ ; - condamner la société MARPIJ à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a : - constaté que l'accord de confidentialité conclu entre la société MARPIJ et la société SRR le 2 février 2011 est arrivé à son terme le 31 janvier 2016 en application des dispositions de son article 8 ; - débouté la SRR de sa demande tendant à constater que MARPIJ a méconnu l'accord de confidentialité en date du 2 février 2011 ; - débouté la SRR de sa demande tendant à la condamnation de la société MARPIJ à verser à SRR la somme de 50 000 euros à titre de pénalités forfaitaires non libératoires ; - dit que MARPIJ a méconnu l'obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue dans le cadre de la réalisation de la mission ; - condamné la société MARPIJ à verser à SRR la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - débouté la société MARPIJ de sa demande tendant à constater que les données de la mission utilisées par MARPIJ au mois de mars 2019 dans le cadre de sa mission pour Pacific Mobile Télécom (PMT) sont dans le domaine public depuis au moins la date du 18 juillet 2013, date de publication de ces données sur le site internet d'information Actu média outremer ; - débouté la société MARPIJ de sa demande tendant à dire que l'utilisation des données de la mission par MARPIJ dans le cadre de la mission pour PMT ne constitue pas une violation de son obligation de confidentialité aux termes de l'accord de confidentialité et des conditions générales d'exécution des missions MARPIJ ; - ordonné l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; - débouté la SRR de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de MARPIJ ; - condamné la société MARPIJ à payer à la SRR la mutuelle l'auxiliaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liquidés à la somme de 62,92 euros en ceux non compris les frais de signification du jugement et de ses suites s'il ya lieu. Le tribunal a considéré que la preuve de la persistance de l'accord de confidentialité conclu le 2 février 2011 pour une durée de cinq ans n'était pas rapportée et a débouté la demanderesse de sa demande afférente aux pénalités stipulées dans cet acte. Il a en revanche retenu que la société MARPIJ avait méconnu l'obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue dans le cadre de la réalisation de la mission découlant de ses conditions générales et a limité l'indemnisation à la somme de 15 000 euros au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse. Par déclaration du 22 mai 2023, la SARL MARPIJ a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 4 juillet 2023. L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 23 juin 2023 et l'intimée le 24 novembre 2023 en formant appel incident. L'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel en raison de l'inexécution des causes de la condamnation assorties de l'exécution provisoire par conclusions du 12 septembre 2023 et l'appelante a réglé l'intégralité des sommes dues le 18 septembre 2023. Par ordonnance du 29 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident et a condamné la SARL MARPIJ aux dépens de l'incident. Par ordonnance du 17 juin 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 novembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en l'intégralité de ses dispositions à l'exception de celles ayant constaté que l'accord de confidentialité du 2 février 2011 était arrivé à son terme, ayant débouté la SRR de sa demande tendant à constater la violation de cet accord et tendant à la condamnation de la somme de 50 000 euros à titre de pénalités et statuant à nouveau, de : - dire que MARPIJ n'a méconnu aucune obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue dans le cadre de la réalisation de sa mission : - ordonner le remboursement par SRR de la somme de 15 000 euros versée par MARPIJ au titre de dommages-intérêts ; - ordonner le remboursement par SRR de la somme de 5 000 euros versée par MARPIJ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SRR au versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SRR aux entiers dépens ; - confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires. L'appelante fait valoir que : - l'accord de confidentialité conclu entre les parties a expiré au terme du délai stipulé de cinq ans à compter du 31 janvier 2011, lequel ne prévoyait aucune clause de reconduction tacite, en l'absence de signature d'un avenant de prorogation du terme et l'utilisation des données de la mission en mars 2019 n'était donc pas couverte par cet accord ; - elle n'a pas violé l'obligation de confidentialité prévue par ses conditions générales excluant les informations appartenant au domaine public aux termes de son article 7car les données de la mission utilisées en 2019 étaient tombées dans le domaine public ainsi qu'en atteste le rapport rédigé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) du mois de janvier 2010 ; - la distinction entre les données 'grand public' et celles dites 'ensemble du marché' n'a pas lieu d'être, les données de la mission étant en libre accès sur une période allant de 2002 à 2011 ; - les données de la mission n'ont pas été communiquées à l'identique car elles ont été associées à des données de l'ARCEP pour aboutir à un graphique spécifique ; - le préjudice allégué par l'intimée est inexistant et l'action n'a été introduite qu'en réaction à celle engagée par MARPIJ à l'égard de la société Outremer Télécom ayant conduit à une condamnation de 100 000 euros à son profit selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2023. Dans ses dernières conclusions en réponse n°3 et d'appel incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, l'intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'accord de confidentialité n'était pas applicable, que la clause pénale de 50 000 euros prévue par cet accord n'était pas applicable, que les dommages-intérêts devaient être limités à 15 000 euros et que les mesures de publication judiciaire n'étaient pas justifiées et statuant nouveau, de : - juger que MARPIJ a violé tant l'obligation de confidentialité prévue par ses conditions générales que celle prévue par l'accord de confidentialité ; En conséquence, - condamner MARPIJ à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale de l'accord de confidentialité ; - condamner MARPIJ à lui payer la somme de 25 000 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts ; - ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet de MARPIJ ; - condamner MARPIJ à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MARPIJ aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - l'accord de confidentialité était en vigueur lors de la divulgation des informations confidentielles au même titre que l'obligation générale de confidentialité car s'il était initialement limité à cinq ans, il s'est poursuivi en s'inscrivant dans un ensemble contractuel unique convenu entre les parties pour les besoins de la mission reconduite d'année en année en ce qu'il constitue l'accessoire indispensable et indivisible de la mission ; - l'accord de confidentialité a été tacitement reconduit du fait de la poursuite de l'exécution des relations contractuelles aux conditions antérieures révélant une intention commune des parties malgré la survenance du terme stipulé au contrat ; - les données divulguées (portant sur le nombre total de clients mobiles de SRR à Mayotte au 31 décembre des années 2009 à 2011) n'étaient pas tombées dans le domaine public et c'est à partir de celles-ci que MARPIJ a calculé des parts de marché dans son rapport pour son autre client PMT ; - les données de l'ARCEP ne sont pas identiques aux données de la mission car elles visent une période différente de 2009 à 2011, correspondent au nombre total de clients mobiles (résidentiels et entreprises) et portent sur des données de fin d'année ; - les informations sur le nombre de clients mobiles de SRR à Mayotte ont été utilisées en violation de l'obligation de confidentialité pour calculer des parts de marché précises de fin d'année sur le marché mobile global ; - la pénalité forfaitaire prévue dans l'accord de confidentialité doit s'appliquer et le préjudice subi doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros correspondant au montant acquitté auprès de MARPIJ pour la réalisation de la mission ; - la gravité du manquement justifie les mesures de publication judiciaire sollicitées. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application de l'accord de confidentialité : Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Dans le cadre de son appel incident, l'intimée fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'accord de confidentialité signé par les parties était expiré aux motifs du terme contractuellement fixé d'une durée de cinq ans et de l'absence de preuve d'une persistance de cet accord et excipe au contraire de ce que l'accord était toujours en vigueur lors de la divulgation des informations confidentielles au même titre que l'obligation générale de confidentialité à laquelle le cabinet s'était engagé. Elle invoque une reconduction tacite de l'accord de confidentialité formant un ensemble contractuel unique avec les lettres de mission dont il constitue l'accessoire indispensable en ce qu'il définit précisément le cadre des relations entre les parties. L'appelante oppose l'absence de clause afférente à la reconduction tacite de l'accord de confidentialité et souligne l'absence de prorogation expresse par un avenant et conteste l'existence d'un ensemble contractuel global en arguant de l'existence d'un cadre spécifique pour chacune des missions qui lui ont été confiées. L'accord de confidentialité signé entre les parties le 2 février 2011 est libellé comme suit en son article 8 afférent à la date d'effet et durée : 'L'accord prend effet à compter du 31 janvier 2011, date de début de sa prestation. L'ensemble des obligations figurant au présent accord demeureront en vigueur pendant une durée de cinq ans à compter de sa date d'effet'. L'article 1 relatif à l'objet de l'accord stipule que : 'L'objet de l'accord est d'organiser la protection des informations confidentielles communiquées par SRR à MARPIJ dans le cadre de la réalisation par MARPIJ de sa prestation, et de définir les conditions dans lesquelles MARPIJ s'engage à protéger ces informations confidentielles'. Aux termes de l'article 3 définissant la teneur des engagements de confidentialité, MARPIJ s'engage : '- à n'utiliser l'information confidentielle que pour les seuls besoins pour lesquels cette information est communiquée ; - à ne pas faire savoir ou annoncer publiquement la conclusion de l'accord, sans autorisation écrite préalable de SRR ; - à ne pas communiquer l'information confidentielle à des tiers ; - à ne communiquer l'information confidentielle qu'à ses seuls employés, en raison de leur implication directe dans la réalisation de la prestation offerte par MARPIJ'. Le préambule de l'accord prévoit que : 'SRR a sollicité MARPIJ en vue d'obtenir une prestation de soutien dans le cadre des obligations réglementaires de restitution comptable incombant à SRR. Dans le cadre de cette prestation, MARPIJ est amenée à collecter et traiter des informations hautement sensibles et stratégiques (revêtant un caractère confidentiel) pour SRR. Par conséquent, les parties souhaitent, aux termes du présent accord de confidentialité protéger la confidentialité des discussions et des informations de nature commerciales, financières et techniques que SRR est amenée à communiquer à MARPIJ dans le cadre de la prestation que cette dernière lui rend'. Les lettres de mission respectivement signées par les parties le 3 avril 2018, le 21 mars 2019 et le 16 mars 2020 dans le cadre de la mission d'assistance sur la comptabilité réglementaire stipulent que : 'Contexte et objectifs Cette proposition s'inscrit dans la continuité des missions menées précédemment sur la mise en place d'un outil de restitution des données réglementaires de SRR'. Les conditions générales d'exécution des missions précisent que : 'Les documents qui régissent l'exécution de la mission et des prestations s'y rattachant sont donc: - la proposition commerciale ; - les éventuels documents référencés dans ladite proposition commerciale ; - et des présentes conditions générales d'exécution de la mission'. Dans la mesure où les parties se sont expressément référées à 'la continuité des missions menées précédemment' dans le cadre des lettres de mission signées chaque année, il est établi que l'accord de confidentialité signé lors de la mise en place des relations contractuelles entre les parties s'est renouvelé du fait de leur volonté en dépit de l'expiration de son terme initialement limité à une durée de cinq ans et nonobstant l'absence de clause de tacite reconduction en raison du lien indivisible existant entre l'objet de l'accord défini par la protection des informations confidentielles de SRR dans le cadre de la réalisation par MARPIJ de sa mission et le contenu des missions qui lui ont été successivement confiées. Contrairement à l'argumentation de l'appelante, ces éléments attestent de ce que l'accord de confidentialité et les lettres de mission afférentes à l'assistance sur la comptabilité réglementaire constituent un ensemble contractuel unique. Il est dès lors indifférent qu'un nouvel accord spécifique de confidentialité ait été signé le 16 avril 2013 suite à la commande le 30 avril 2013 par SRR d'une assistance sur la réponse à un appel d'offres dans la mesure où cette mission différait de celle afférente à la comptabilité réglementaire et il ne saurait en être déduit que les missions confiées à MARPIJ étaient toutes indépendantes les unes des autres. C'est d'ailleurs dans le cadre de la mission d'assistance sur la comptabilité réglementaire signée par les parties le 3 avril 2018 que le manquement à l'obligation de confidentialité est intervenu, les données ayant été utilisées par MARPIJ en mars 2019. Or, cette lettre de mission renvoie expressément à la continuité des missions menées précédemment sur la mise en place d'un outil de restitution des données réglementaires de SRR. L'accord de confidentialité était par conséquent toujours en vigueur entre les parties à cette date contrairement à la décision du premier juge qui sera infirmée sur ce point. Sur la violation de l'obligation de confidentialité : Les conditions générales annexées aux lettres de mission prévoient en son article 7 relatif à la confidentialité que : 'MARPIJ s'engage à traiter de façon strictement confidentielle toute information ou document auxquels elle aurait eu accès à l'occasion de l'exécution de ses prestations. Par ailleurs, la société s'engage à n'utiliser lesdites informations que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le client. Ne sont pas considérées comme informations confidentielles : - toute information dont MARPIJ avait connaissance préalablement à la signature du présent accord et qui n'a pas donné lieu à une clause particulière de confidentialité ; - toute information appartenant au domaine public'. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle avait méconnu l'obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue dans le cadre de la réalisation de la mission et soutient que les données de la mission utilisées par ses soins en mars 2019 étaient tombées dans le domaine public, cet élément faisant échec à l'obligation de confidentialité. Les parties s'opposent précisément sur ce point et ont une analyse différente des graphiques versés aux débats. L'appelante considère que les données de la mission pour la période allant de 2002 à 2008 sont identiques aux données produites par l'ARCEP dans son rapport du mois de janvier 2010 disponible au public. Elle ajoute que figure également sur le site internet de l'Autorité de la concurrence en libre accès les données de la mission chiffrées en pourcentage de parts de marché de SRR et de ses concurrents sur la période allant de l'année 2006 à l'année 2012. Elle se prévaut enfin d'un troisième graphique consultable sur le site internet de l'ARCEP faisant état de l'évolution des parts de marché à Mayotte sur la période 2007 à 2012. Elle précise que les données de la mission n'ont pas été communiquées à l'identique mais ont été associées à des données de l'ARCEP. Le graphique litigieux intitulé 'Figure 8 : évolution du marché en volume Mayotte (% fin d'année)' présente les parts de marché respectives de SRR et de ses concurrents sur la période comprise entre 2002 et 2011 et comporte la légende suivante 'Source rapport ARCEP et données SRR pour la période 2009-2011 '. Il mentionne les pourcentages annuels du marché en volume avec l'indication de données chiffrées précises. Le graphique issu du rapport de l'ARCEP 2010 présente les parts de marché des acteurs à la Réunion et à Mayotte de 2002 à 2008 et ne comporte aucune donnée pour 2009 à 2011. Le graphique 12 intitulé 'Évolution des parts de marché à Mayotte (parcs en fin d'année)' présente deux courbes entre 2006 et 2012, l'une pour SRR et l'autre pour les concurrents à partir des sources ARCEP et SRR. Si la forme générale de la courbe dédiée à SRR est proche de celle représentée sur le graphique litigieux, il ne fournit pas d'indication chiffrée précise à la différence de celles mentionnées sur la figure 8. Le graphique issu du rapport ARCEP 2013 présente des données de Mayotte arrêtées au T4 de chaque année entre 2007 et 2012 pour SRR et ses concurrents. Cette présentation est différente de celle mentionnée dans la figure 8 qui précise ' % fin d'année '. Ce graphique est légendé comme suit : 'figure 13 : parts de marché en parc actif des opérateurs ultramarins'. Le graphique ne comporte pas d'indications chiffrées précises mais un commentaire limité indiquant qu'à Mayotte, les parts de marché de SRR sont au quatrième trimestre 2012 de 57 %. Il découle de la comparaison de l'ensemble de ces graphiques que les éléments précisément chiffrés du marché en volume de SRR à Mayotte pour les années 2009 à 2011 correspondant aux données de fin d'année tels que mentionnés sur la figure 8 avec les indications suivantes 68 % en 2009, 63 % en 2010 et 57 % en 2011 ne figuraient dans aucun des trois graphiques en libre accès tels qu'invoqués par l'appelante qui échoue ainsi à rapporter la preuve lui incombant de ce que les données utilisées par ses soins dans le graphique litigieux étaient tombées dans le domaine public. La violation de l'obligation de confidentialité est ainsi établie. Cette violation a d'ailleurs été reconnue par le directeur général de MARPIJ suite à la mise en demeure adressée par SRR le 11 décembre 2020 après la découverte de l'utilisation de données confidentielles, celui-ci ayant indiqué avoir procédé à la modification du rapport 'afin de retirer les informations provenant du budget de la société SRR'. La décision du premier juge sera ainsi confirmée en ce qu'elle a retenu que MARPIJ avait méconnu son obligation de confidentialité. Sur l'indemnisation réclamée : - au titre des pénalités forfaitaires de l'accord de confidentialité L'accord de confidentialité prévoit en son article 6 afférent aux pénalités que : 'Tout manquement de MARPIJ à l'obligation de confidentialité décrite dans l'accord entraînera le versement par MARPIJ au bénéfice de SRR de pénalités forfaitaires d'un montant de 50 000 euros, et ce nonobstant tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à SRR au titre de l'article 5 de l'accord. L'accord de confidentialité étant applicable et la violation de l'obligation de confidentialité avérée, la société MARPIJ sera condamnée à payer la somme de 50 000 euros à la société SRR conformément aux stipulations contractuelles convenues entre les parties par voie d'infirmation du jugement déféré sur ce point. - en réparation du préjudice subi L'article 5 de l'accord de confidentialité prévoit qu'en cas de non-respect par MARPIJ de ses engagements au titre de l'accord, SRR se réserve le droit d'exiger des dommages-intérêts. Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de l'accord, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages e intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Pour échapper à la prétention présentée par l'intimée qui sollicite l'allocation de la somme de 25000 euros de dommages-intérêts dans le cadre de son appel incident en lieu et place de la somme de 15 000 euros allouée par le premier juge, l'appelante invoque l'absence de preuve d'un préjudice subi par la société SRR. Le préjudice découle en l'espèce du manquement à l'obligation de confidentialité lequel a précisément été à l'origine d'une divulgation d'informations aux concurrents de la société SRR alors que le cadre contractuel de la relation nouée par les parties devait empêcher toute diffusion d'information confidentielle obtenue dans le cadre de l'exécution de la mission confiée. La réclamation indemnitaire présentée par l'intimée sur la base du coût annuel de la mission confiée à MARPIJ ainsi qu'il en est justifié par la production d'une facture est pleinement adaptée aux circonstances de l'espèce et sera de nature à réparer l'entier préjudice. Il est indifférent que la société SRR ait recouru aux services de MARPIJ en date du 16 juin 2020 soit postérieurement à la découverte de la violation de l'obligation de confidentialité, cet élément étant sans incidence sur la caractérisation du préjudice subi. La décision déférée sera donc infirmée sur le quantum de la somme allouée à titre d'indemnisation et la société MARPIJ sera condamnée à payer la somme de 25 000 euros à SRR à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de publication de la décision : Aucun élément ne justifie que soit ordonnée la publication de la présente décision sur le site internet de la société MARPIJ et l'intimée sera déboutée de sa prétention de ce chef par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point. Sur les autres demandes : Le sens de la présente décision conduit au rejet des demandes de remboursement des sommes payées par la société MARPIJ en exécution de la condamnation prononcée en première instance assortie de l'exécution provisoire. Succombant en son appel, la société MARPIJ sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société SRR la somme de 10 000 euros destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge pour un montant de 5 000 euros étant confirmée. La prétention du même chef présentée par l'appelante sera rejetée en ce qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que MARPIJ a méconnu l'obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue dans le cadre de la réalisation de sa mission, en ce qu'il a débouté la Société Réunionnaise du radiotéléphone de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de MARPIJ, en ce qu'il a condamné la société MARPIJ aux entiers dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la société SRR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la société MARPIJ a violé l'obligation de confidentialité prévue par l'accord de confidentialité signé par les parties ; Condamne la SARL MARPIJ à payer la somme de 50 000 euros à la société Réunionnaise du radiotéléphone au titre de la clause pénale prévue par l'accord de confidentialité ; Condamne la SARL MARPIJ à payer la somme de 25 000 euros à la société Réunionnaise du radiotéléphone à titre de dommages-intérêts ; Y ajoutant, Condamne la SARL MARPIJ aux entiers dépens de l'appel ; Condamne la SARL MARPIJ à payer la somme de 10 000 euros à la société Réunionnaise du radiotéléphone au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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