Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-19.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.628
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Département de l'Eure, représenté par le président du conseil général, en son service de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, domicilié en ses bureaux, boulevard Georges Chauvin à Evreux (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile), au profit de Mme X...
Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Roger, avocat du Département de l'Eure, de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Evreux a confié, en 1968 le jeune Rachid Y..., né le 9 juillet 1987, au service départemental de l'aide sociale ;
que le président du conseil général de l'Eure a présenté, en juillet 1990, une requête en déclaration d'abandon qui a été rejetée par un arrêt du 5 avril 1993 ;
que Mme Y..., mère de l'enfant, a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle qui a été accueillie par l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juillet 1993) ;
Sur le premier moyen et la deuxième branche du troisième moyen :
Attendu que le président du conseil général de l'Eure demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation du l'arrêt du 5 avril 1993 contre lequel il a formé un pourvoi enregistré sous le numéro G 93-15.421 ;
Mais attendu que cette dernière décision a été rejetée ce jour par un arrêt de cette chambre ;
que les moyens sont, par suite, sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la requête en rectification d'erreur matérielle, alors qu'il ne résulte pas de ses énonciations que le ministère public ait été mis en mesure de donner son avis, même oralement, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 425, 454, 462 et 1161 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que celle-ci a été communiqué au procureur général qui a fait connaitre qu'il ne s'opposait pas à la requête ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors qu'en complétant l'arrêt du 5 avril 1993 d'une partie de phrase "manifestement oubliée", la cour d'appel aurait, en réalité, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, remédié à l'insuffisance de la motivation de sa précédente décision et aurait ainsi violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 5 avril 1993 rappelait les termes de l'article 352, alinéa 2, du Code civil en omettant, toutefois, de citer les derniers mots de ce texte ;
qu'après avoir constaté cette omission, la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'il s'agissait d'une erreur matérielle qu'elle pouvait rectifier ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Département de l'Eure, pris en son président du Conseil général, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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