Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/160
N° RG 21/07773 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQMD
S.A.R.L. [V]
C/
[O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/2025
à :
Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01364.
APPELANTE
S.A.R.L. [V], en présence de son représentant légal M. [V] [Y] sise [Adresse 4] [Localité 3]
assistée de Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [V] a embauché M. [O] [B] en apprentissage du 6'décembre'2016 au 31'juillet'2018 afin que ce dernier prépare un CAP d'installateur sanitaire. Le 15 décembre'2016, l'association [Adresse 5] adressait à l'employeur une lettre ainsi rédigée':
«'Vous avez accepté de prendre en apprentissage le jeune': [B] [O] et nous vous en remercions. Vous trouverez donc ci-joint les documents suivants, qui sont à compléter et à nous retourner le plus rapidement possible':
''Projet de contrat d'apprentissage
''La charte de Partenariat Entreprise
''Le planning 2016-2017
Adhérents à la chambre des métiers, veuillez accompagner le «'mandat employeur'» d'un chèque de 50'' euros, à l'ordre de la chambre des métiers du Var, ainsi que 4 timbres au tarif en vigueur. Nous enverrons tous les éléments à la CMA en R+AR pour suivi. Nous vous informons, que les dossiers incomplets vous seront retournés et que les démarches devront donc être effectuées par vos soins. Le CFA des Compagnons du Devoir ne sera en aucun cas responsable des démarches non effectuées auprès des chambres consulaires, et des problèmes que peut entraîner le non-établissement du contrat. Nous rappelons, que sans réception du contrat d'apprentissage, l'apprenti ne peut commencer sa formation au sein du CFA et son apprentissage au sein de l'entreprise. Pour rappel vous devez impérativement faire les démarches suivantes, à savoir':
''Faire la déclaration préalable à l'embauche après de l'URSAF (formulaire DUE)
''Prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail pour la visite obligatoire à l'embauche
Restant à votre entière disposition pour de plus amples renseignements,'»
[2] Le 23'février'2017, l'employeur entendait mettre fin à la période d'essai. Le même jour, le salarié lui écrivait en ces termes':
«'Je suis employé et travaille dans votre société depuis le mardi 6 décembre 2016. Je vous ai relancé ainsi que l'organisme de formation à de maintes reprises à propos de mon contrat de travail que vous ne vouliez pas signer pour des raisons diverses comme par exemple les vacances de votre comptable en décembre ou le pourcentage de mon salaire et en me prétextant je cite': de ne «'surtout pas m'inquiéter'» et que «'les choses étaient en train de se régulariser'». À ce jour, je n'ai toujours pas reçu de paie pour le mois de décembre 2016, une fiche de paie incomplète pour le mois de janvier où ne figurent ni régularisation du mois de décembre, ni heures supplémentaires, ni paniers repas et comportant qui plus est une date d'entrée en entreprise qui est érronée. Je vous demande donc de régulariser au plus tôt mes salaires manquants ainsi que mes primes de repas qui sont rendues obligatoires par la convention collective du bâtiment. Concernant les heures supplémentaires je vous adresserai ultérieurement le relevé de celles-ci. Je prends bonne note de votre communication d'hier me disant verbalement que ma période d'essai était terminée et me demandant de ne pas me présenter au travail ce jour jeudi 23 février 2017. Néanmoins, je reste à votre disposition puisque le contrat de travail n'est pour moi officiellement pas rompu. En effet je ne vois pas à quelle période d'essai vous faites allusion étant donné que jusqu'à présent vous avez toujours refusé de signer ce fameux contrat et que je travaille pour vous depuis bientôt trois mois. J'attends au plus vite de vos nouvelles ou je ferais valoir mes droits pour récupérer ce que vous me devez, une copie de ce courrier étant déjà adressée à la direction du travail.'»
[3] Contestant notamment la rupture du contrat, M. [O] [B] a saisi le 19'décembre'2018 le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 6 mai 2021, a':
requalifié le contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée';
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
1'480,27'' au titre de l'indemnité de requalification';
1'344,53'' au titre de rappel de salaire du 6 décembre 2016 au 23 février 2017';
'''134,45'' au titre des congés payés sur le rappel de salaire du 6 décembre 2016 au 23'février 2017';
4'480,81'' au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive';
8'881,62'' au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé';
'''500,00'' au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche';
1'000,00'' au titre des frais irrépétibles';
débouté le salarié de sa demande d'exécution provisoire';
débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles';'
condamné l'employeur aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 7 mai 2021 à la SARL [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 mai 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 février 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2025 aux termes desquelles la SARL [V] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
reconnaître la prescription de l'action et des demandes du salarié au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat d'apprentissage rompu le 22 février 2017 au vu de la saisine du conseil de prud'hommes le 19 décembre 2018';
dire que le contrat d'apprentissage répond à des règles particulières visées par les articles L.'6222-1 et suivants du code du travail';
dire le contrat d'apprentissage conclu, signé et enregistré de manière régulière';
dire que le contrat d'apprentissage qui aurait été irrégulièrement conclu ne permet pas la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et induirait la nullité sans autre sanction que le paiement de la rémunération au taux du SMIC minoré selon l'âge de l'apprenti';
dire qu'elle a rompu le contrat d'apprentissage de manière régulière, et dans les délais requis, et que l'apprenti a reçu comme il le communique lui-même le document confirmant cette résiliation notifiée également au centre de formation et enregistrée à la chambre des métiers';
dire la procédure initiée près de deux ans après la rupture du contrat de travail abusive';
dire que l'apprenti a été entièrement rempli de ses droits au titre du contrat d'apprentissage conclu et rompu';
débouter l'apprenti de ses entières demandes';
condamner l'apprenti à lui payer la somme de 3'000'' au titre des dommages intérêts pour procédure abusive';
condamner l'apprenti à lui payer la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2021 aux termes desquelles M. [O] [B] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris dans son principe';
l'infirmer sur le quantum d'indemnisation';
requalifier le contrat en CDI de droit commun';
dire abusive la rupture du contrat de travail';
condamner l'employeur à lui verser les sommes de':
''1'480,27'' à titre d'indemnité de requalification';
''1'344,53'' à titre de rappel de salaire du 6/12/2016 au 23/02/2017, outre 134,45'' au titre des congés payés';
''8'881,62'' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
30'000,00'' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail';
''1'000,00'' à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche';
condamner l'employeur à lui verser la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nature du lien contractuel
[7] Le salarié fait valoir qu'il a bien commencé à travailler le 6 décembre 2016 mais qu'il n'a signé son contrat d'apprentissage que le 20 janvier 2017. Il précise que l'employeur n'a effectué la déclaration à l'URSSAF que le 9 janvier 2017. Il déduit de ces faits que le contrat d'apprentissage doit être requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.
[8] L'employeur répond qu'il se déduit des plannings transmis par les compagnons du devoir que l'apprenti avait débuté sa formation théorique en septembre 2016, qu'il avait travaillé dans une entreprise du 19 septembre 2016 au 17 octobre 2016 alors qu'il est titulaire d'un bac STMG option mercatile. Il précise qu'il l'a intégré à l'entreprise en qualité d'apprenti le 6 décembre 2016 durant moins d'une semaine puis l'a placé en congé payé jusqu'au 6 janvier 2017, que par lettre déjà reproduite du 15 décembre 2016 le CFA lui a adressé le projet de contrat d'apprentissage que l'apprenti a signé le 6 janvier 2017 alors que l'organisme de formation n'a adressé le contrat définitif que par lettre datée du 5 janvier 2017 lequel contrat définitif a été signé le 20 janvier 2017.
[9] La cour retient que l'article L. 6222-4 du code du travail dispose que le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires énumérées par l'article R. 6222-3 du code du travail. La réglementation ne prévoit pas de sanction applicable en cas d'absence d'écrit. Les textes sont également silencieux en cas d'écrit incomplet mais le dispositif de dépôt du contrat d'apprentissage a pour objet de permettre aux parties de rectifier les éventuelles irrégularités. Il a été jugé que faute d'être constaté par écrit, le contrat d'apprentissage est nul (Soc. 29 janvier 1953, Dalloz 1953. 237, et 20 octobre 1965 Dalloz 1965. 811), qu'en l'absence d'écrit, le juge peut ordonner une expertise afin de déterminer la nature des relations entre l'employeur et l'apprenti (Civ. 2e, 10 février 1960, n° 57-50.922 P.) et plus récemment que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution mais ne peut être requalifié en contrat de travail de droit commun et que dans ce cas le jeune travailleur peut seulement prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel avec application des abattements d'âge pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.
[10] En conséquence, le simple retard d'un mois, comprenant les congés de fin d'année, dans la signature du contrat d'apprentissage qui est intervenue à deux reprises, le 6 janvier 2017 s'agissant d'un projet de contrat et le 20 janvier 2017 s'agissant du contrat définitif, n'est pas de nature à avoir fait naître un contrat de travail de droit commun. Les parties sont donc bien liées par un contrat d'apprentissage. L'apprenti sera dès lors débouté de sa demande d'indemnité de requalification.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
[11] L'apprenti réclame la somme de'1'344,53'' à titre de rappel de salaire du 6'décembre'2016 au 23 février 2017, outre celle de 134,45'' au titre des congés payés y afférents. Il explique qu'il aurait dû percevoir sur la base du SMIC la somme de 3'886,66'' alors qu'il n'a perçu que 2'542,13'' au titre du contrat d'apprentissage. Mais l'intimé a bien été embauché pour réaliser un apprentissage et il a travaillé en qualité d'apprenti. Il a de plus régularisé cet engagement par écrit à deux reprises les 6 et 20 janvier 2017 et ne conteste pas avoir été servi de ses droits en sa qualité d'apprenti. Il sera dès lors débouté de sa demande de rappel de salaire.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
[12] L'apprenti'sollicite la somme de 8'881,62'' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, mais, si la déclaration à l'URSSAF est bien tardive pour être intervenue le 9'janvier'2017, cette déclaration était rétroactive et ainsi il n'apparaît pas que l'employeur ait eu l'intention de dissimuler l'emploi de l'apprenti, lequel sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur le défaut de visite médicale d'embauche
[13] L'apprenti réclame la somme de 1'000'' à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche.
[14] L'article R. 4624-10 du code du travail disposait dans sa version en vigueur du 1er'juillet'2012 au 1er janvier 2017 que':
«'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article'L.'6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.'»
L'article R. 6222-36 du même code disposait dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2020 que':
«'L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative de l'une de ces personnes':
1° L'employeur';
2° L'apprenti ou son représentant légal';
3° Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement.'»
[15] En matière de contrat d'apprentissage, la période d'essai fixée par l'article L.6222-18 du code du travail est de quarante-cinq jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Ce dernier ne justifie pas le préjudice que lui aurait causé l'absence de visite médicale d'embauche au-delà de ses 45 premiers jours de formation pratique à supposer même qu'il les ait effectivement accomplis, ce que conteste l'employeur qui fait valoir que de tels jours de formation pratique excluent les jours non-travaillés. En conséquence, l'apprenti sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de chef.
5/ Sur la rupture du contrat d'apprentissage
[16] Le salarié sollicite la somme de 30'000'' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. L'employeur oppose à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription annuelle.
[17] Dans sa rédaction en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, l'article L.1471-1 du code du travail disposait que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans. À compter du 24 septembre 2017, une telle action s'est prescrite par 12'mois à compter de la notification de la rupture, l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22'septembre 2017 précisant que ce délai annule s'applique aux prescriptions en cours à la date de sa publication. Ainsi, la prescription annuelle était acquise au 24 septembre 2018 alors que l'apprenti a saisi le conseil de prud'hommes le 19'décembre 2018. Sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail est donc irrecevable.
6/ Sur les autres demandes
[18] Il n'apparaît pas que l'apprenti ait laissé sa liberté d'ester en justice dégénérer en abus eu égard à la complexité des règles applicables et l'employeur sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
[19] Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'apprenti supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déclare prescrite la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail formée par M. [O] [B].
Déboute M. [O] [B] de ses autres demandes.
Y ajoutant,
Déboute la SARL [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [O] [B] à payer à la SARL [V] la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M. [O] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment