Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-43.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.722
Date de décision :
4 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. José, Enrique D...
Z..., demeurant Calle Fernando III, El Santo n° 8, 14730 Posadas Cordoue (Espagne),
2 / M. Antonio B...
Y..., demeurant ... Cordoue (Espagne),
3 / Mme Maria, Salud B...
Y..., demeurant ... Cordoue (Espagne),
4 / M. Rafael D...
B..., demeurant Calle Fernando III, El Santo n° 8, 14730 Posadas Cordoue (Espagne),
5 / Mme Maria, Carmen Z...
A..., demeurant Calle Fernando III, El Santo n° 8, 14730 Posadas Cordoue,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section agriculture), au profit de M. Robert, Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Siles Z..., de M. B...
Y..., de Mme B...
Y..., de M. Siles B... et de Mme Z...
A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mmes Z...
A... et B...
Y... et MM. B...
Y..., D...
Z... et D...
B... ont été embauchés par M. C... pour effectuer les vendanges à compter du 8 septembre 1997 ;
que l'employeur a fait connaître, le 16 septembre 1997, aux salariés que leurs relations contractuelles prenaient fin ; que ces derniers, estimant que leurs contrats de travail à durée déterminée n'étaient pas parvenus à leur terme, mais avaient été rompus de façon anticipée par M. C..., ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de leurs salaires et d'avantages en nature restant dus, ainsi que des indemnités de rupture ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. C... conclut à l'irrecevabilité du pourvoi formé par les salariés, en raison de l'inobservation du délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile pour la déclaration du pourvoi en cassation ;
Mais attendu, selon l'article 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de Cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu ; qu'un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de sa désignation ;
Et attendu que les salariés, après avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de Cassation le 7 avril 1999, soit dans le délai qui leur était imparti afin de se pourvoir en cassation, ont déclaré leur pourvoi le 19 juin 2000, avant que n'expire le nouveau délai prévu à cette fin, ayant couru à compter de la réception, le 16 mai 2000, de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 avril 2000 ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation de son contrat de travail peut être dénoncé dans les deux mois de la signature ;
qu'en décidant qu'une telle dénonciation ne pouvait être retenue en l'espèce, motif pris de la prétendue régularité de ce solde, sans préciser ni la date du reçu pour solde de tout compte ni celle de la dénonciation, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, pour rejeter la demande des salariés tendant à l'attribution ou l'indemnisation de l'avantage en nature dû par l'employeur, a retenu que cet avantage leur avait été réglé sous forme d'indemnité compensatrice ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-1-2, III du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat conclu au titre du 3 de l'article L.122-1-1 du Code du travail peut ne pas comporter un terme précis ; qu'il doit alors être conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes liées à la rupture anticipée de leurs contrats de travail à durée déterminée, le jugement attaqué énonce qu'il convient de se référer au TESA, titre emploi saisonnier agricole, imprimé officiel administratif garantissant les liens contractuels ; que l'examen attentif de ces pièces fait clairement apparaître l'existence des contrats de travail; que ces contrats établis par l'employeur sont datés et signés des parties contractantes ; qu'ils déterminent explicitement la date d'embauche et de validité des contrats au 8 septembre 1998 ; que les bulletins de salaire, parties intégrantes des titres emploi saisonnier agricole, reprennent la période d'activité et la situent du 8 au 13 septembre 1998 ; que ces bulletins de salaire, datés du 14 septembre1998, sont également signés des parties ; qu'il existe également des "soldes de tout compte"régulièrement établis, signé des parties ; qu'il en résulte que la durée des contrats de travail était de cinq jours, et qu'il n'y a pas eu rupture, ni de part ni d'autre, desdits contrats, qui se sont éteints naturellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que les contrats de travail à durée déterminée saisonniers établis entre les parties le 8 septembre 1997 ne comportaient pas de terme précis, et qu'ils ne prévoyaient pas la durée minimale pour laquelle ils avaient été conclus, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a en débouté Mmes Z...
A... et B...
Y... et MM. B...
Y..., D...
Z... et D...
B... de leurs demandes liées à la rupture anticipée de leurs contrats de travail à durée déterminée, le jugement rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique