Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2016
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1026 F-D
Pourvoi n° F 15-17.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Alterim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire de l'Ouest (BPO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [R] [T], commissaire au plan de la société Alterim,
3°/ à la société Desprès, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de représentant des créanciers de la société Alterim,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Alterim, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire de l'Ouest, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ;
Attendu que le pourvoi formé par la société Alterim contre l'arrêt ayant admis au passif de son redressement judiciaire des créances de la société Banque populaire de l'Ouest a été dirigé contre cette banque, mais non contre la SCP Desprès, mandataire judiciaire, qui n'est pas intervenue à l'instance devant la Cour de cassation ; qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Alterim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.
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