Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00242 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNLU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me PENOT
- Me GAND
- Me CLERC
- Me WAGNER
- Expertises x3
Monsieur [E] [N] [B]
demeurant Chez Madame [X] [B], [Adresse 1]
Représenté par Me Marianne PENOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
Madame Dr. [Y] [O]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Georges LACOUEILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. LA POLYCLINIQUE DE [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non constituée
ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 02 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B] a bénéficié d'une intervention, effectuée le 14 avril 2022 par le Docteur [Y] [O] au sein de la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 7], consistant en une cure de hernie inguinale droite avec la pose d'une plaque.
A la suite de la persistante de douleurs inguinales droites, divers examens ont évoqué des douleurs neuropathiques chroniques post-opératoires, une lésion de la crosse saphène et une lésion du nerf ilio-inguinal et/ou génito-fémoral au niveau de la plaque.
Par les actes d’huissier de justice suivants :
Assignation du 31 juillet 2024 remise à domicile pour Mme [Y] [O] ;Assignation du 31 juillet 2024 remise à personne habilitée pour la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 7] ;Assignation du 31 juillet 2024 remise à personne habilitée pour la CPAM de la Vienne ;Assignation du 30 juillet 2024 remise à personne habilitée pour l’ONIAM ;M. [E] [B] a assigné ces personnes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire quant à la recherche d’une éventuelle responsabilité médicale et l’évaluation de ses préjudices corporels.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 octobre 2024.
En demande, M. [E] [B], représenté par son conseil, lequel se réfère à ses assignations, demande au juge des référés de notamment :
Ordonner une expertise médicale, commettre un expert en chirurgie viscérale digestive, et lui confier la mission détaillée dans l’assignation ;Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Vienne ;Statuer sur les dépens ce que de droit.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [E] [B] avance qu'il dispose d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure à solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer la cause des douleurs rencontrées. Il explique que les responsabilités de la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 7] et de Mme [Y] [O] sont susceptibles d'être engagées. Il ajoute que l'ONIAM est mis en cause dans l'hypothèse où aucune faute n'engageant la responsabilité de Mme [Y] [O] et de la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 7] ne serait constatée et que les dommages qu'il a subis seraient indemnisables par la solidarité nationale.
En défense, Mme [Y] [O], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demande au juge de notamment :
Lui donner acte de ses protestations et réserves ;Compléter la mission selon le détail figurant aux écritures ;Dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. [E] [B].
Elle conteste le principe de sa responsabilité et fait valoir qu'il convient de veiller à ce que l'expert désigné soit compétent en matière de chirurgie digestive et viscérale.
En défense, la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 7], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demande au juge de notamment :
Lui donner acte de ses protestations et réserves ;Compléter la mission selon le détail figurant aux écritures.
En défense, l’ONIAM, représenté par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demande au juge des référés de notamment :
Lui donner acte de ses protestations et réserves ;Compléter la mission selon le détail figurant aux écritures ;Laisser à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise,Réserver les dépens.
Appelée en déclaration d’ordonnance commune, la CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat. Un courrier a été reçu au greffe le 23 août 2024 de la part de la MSA Haute-Normandie (activité Recours Contre Tiers) confirmant que M. [E] [B] avait été pris en charge au titre du risque maladie, et demandant à réserver ses droits.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [E] [B] justifie, par la production de certificats médicaux et de bulletins d'hospitalisation, qu'il a présenté des infections et des complications à la suite de son intervention à la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 7].
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction.
Par ailleurs, Mme [Y] [O], la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 7] et l'ONIAM ne s'opposent pas à l'organisation d'une expertise judiciaire.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, selon mission définie au dispositif, aux frais avancés par Monsieur [E] [B], sans qu'il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
Monsieur [E] [B] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
2.2. Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise ;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [J] [H]
Expert près la cour d'appel d'Angers
Centre de consultation médico-chirurgicale
[Adresse 9]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [W] [U]
Expert près la cour d'appel de Bordeaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,Entendre Monsieur [E] [B] et recueillir ses doléances,Procéder à l'examen clinique détaillé de Monsieur [E] [B] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués ; Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits ; Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées ; Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l'intervention subie par Monsieur [E] [B],Dire si les conséquences sont anormales et si elles étaient probables, attendues ou redoutées ;Indiquer s'il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.
Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que Monsieur [E] [B] devra consigner auprès du greffe du service des expertises de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;
DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
DIT que la décision est commune à la CPAM de la Vienne ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] provisoirement aux dépens.
Le Greffier Le Juge des référés